2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle a demandé la délivrance d'un passeport auprès du consulat de France à Moroni le 7 février 2017 et reste en attente d'une réponse à ce jour et que, d'autre part, l'absence de délivrance de ce passeport l'empêche d'effectuer les actes de la vie courante ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'absence de délivrance par le consulat de France à Moroni d'un passeport français méconnaît en effet les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dès lors que, d'une part, le seul fait qu'une fraude commise par un tiers soit révélée à l'occasion de l'instruction d'une demande de passeport ne justifie pas que la délivrance de ce dernier soit différée au-delà du délai nécessaire pour procéder à des vérifications et, d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de retirer le titre obtenu de manière frauduleuse, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur du passeport auquel il a droit ;
- l'absence de délivrance d'un passeport français méconnaît la liberté personnelle, dès lors que toute personne de nationalité française a droit, une fois que l'administration s'est assurée de son identité et de sa nationalité, à se voir délivrer un passeport ;
- l'absence de délivrance d'un passeport français méconnaît la liberté d'aller et venir, en ce qu'elle a pour corollaire le droit pour toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, d'obtenir un passeport, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2.
3. Mme A... a déposé le 7 février 2017, une demande de passeport français auprès de l'ambassade de France à Maroni, aux Comores, à l'appui de laquelle elle a présenté diverses pièces de nature à établir son identité, notamment un certificat de nationalité française établi le 15 novembre 2010. Un passeport ayant été délivré en 2013 en France à une personne utilisant la même identité, l'instruction de sa demande a été suspendue. Mme A... a déposé plainte pour usurpation d'identité le 8 février 2018. Après avoir présenté le 29 octobre 2020 une nouvelle demande de passeport restée également sans suite au motif d'une enquête en cours, Mme A... a déposé le 22 juin 2021 une seconde plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Elle relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour défaut d'urgence, sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, tendant à ce que lui soit, sous astreinte, délivré le passeport sollicité.
4. Dans le cas où l'autorité administrative découvre qu'un titre d'identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d'une usurpation d'identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur, jusqu'à l'issue de la procédure pénale, des titres d'identité auxquels il a droit.
5. Il résulte cependant de l'instruction à laquelle il a été procédé devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'alors que la mère de la requérante demeurant aux Comores a attesté de l'identité de la requérante, la personne demeurant en France et présentant la même identité que Mme A... aurait été en France reconnue devant la police comme étant sa fille par son père de nationalité française. Cette dernière s'est vue par ailleurs depuis 1997, soit vingt années avant la première demande de passeport faite par la requérante, délivrer et renouveler sa carte d'identité et son passeport sous l'identité revendiquée par la requérante. Eu égard au doute qui résulte de ces circonstances sur l'identité dont se prévaut Mme A..., il ne saurait résulter de la seule durée de l'instruction de sa demande de passeport malgré sa longueur regrettable, une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, alors au surplus que Mme A... peut disposer de documents de voyage au titre de sa nationalité malgache et ne justifie d'autre impératif pour se rendre en France que de celui de rencontrer son père sans échéance précise.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Les conclusions de la requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.