2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cadre de la présente procédure, de transmettre l'entièreté de son dossier administratif y compris l'audition ;
4°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures nécessaires afin qu'il soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, eu égard à son jeune âge et à sa situation de particulière vulnérabilité et, d'autre part, dès lors que la décision portant refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'une erreur quant à son âge réel, ce qui le met en difficulté devant les autorités italiennes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision portant refus d'entrée sur le territoire français méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en premier lieu, l'autorité administrative n'a pas avisé le procureur de la République de son refus d'entrée afin que ce dernier désigne un administrateur ad hoc, en deuxième lieu, elle a été rédigée et notifiée en français et, en dernier lieu, l'exigence de respect d'un délai franc avant l'exécution de la décision de refus d'entrée n'a pas été appliquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. B... A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2021 par le train en provenance d'Italie. Interpelé en gare de Menton, il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire national et a été réacheminé le même jour vers l'Italie. Il relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 27 juin du préfet des Alpes Maritimes lui refusant l'entrée sur le territoire et à ce que injonction soit faite à ce dernier de prendre les mesures nécessaires à sa prise en charge par le service social d'aide à l'enfance.
3. S'il ressort des pièces du dossier que la date de naissance de M B... A... a fait l'objet d'annotations contradictoires entre le document intitulé " fiche de mise à disposition " qui mentionne la date du 3 juillet 2002 et le refus d'entrée établi quelques instants plus tard par les services de police qui mentionne celle du 15 février 1987, la qualité de mineur de l'intéressé est suffisamment établie par l'acte de naissance faisant état d'une date de naissance au 3 juillet 2008, corroborée par la photographie du jeune B... A... dont l'apparence ne pouvait, en aucun cas, justifier une date de naissance au 15 février 1987. Cette qualité de mineur n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par le préfet des Alpes-Maritimes. Les services de police étaient dès lors tenus, en application des dispositions de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aviser immédiatement le procureur de la République du refus d'entrée sur le territoire opposé au requérant afin que soit désigné un administrateur ad hoc.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune B... A... qui comprend le français et qui, contrairement à ce qu'il soutient, a vu son refus d'entrée notifié à la frontière et pouvait dès lors être immédiatement reconduit en Italie, a acquiescé à cette reconduite opérée le jour même. Il ressort également de ces pièces qu'il avait précédemment été accueilli en Italie au sein d'un centre pour mineurs étrangers qu'il a quitté pour se rendre en France, pays avec lequel il ne soutient pas avoir un quelconque lien. Ainsi que le relève le juge des référés du tribunal administratif de Nice, il lui est loisible de faire état en Italie, où il se trouve, de sa minorité pour que les autorités de cet Etat accordent de nouveau une attention particulière à toutes les décisions le concernant. Le requérant ne justifie pas, par suite, d'une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'autoriser à entrer sur le territoire français afin d'y être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M B... A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par conséquent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.