2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement rendu sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2019 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2021, en deuxième lieu, la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 9 juillet 2021, intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés dans la présente instance, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2019 en ce qu'il annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, en troisième lieu, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors qu'il a ouvert un garage et de récupérer le permis de conduire qu'il a passé et obtenu et, enfin, la condition d'urgence doit être présumée dans le cas d'un retrait ou d'un refus de renouvellement du titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1994, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2018 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de cette décision juridictionnelle, M. A... a été mis en possession par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 27 août 2020. Par un arrêt du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en confirmant la décision de refus de titre de séjour et a sursis à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français, le temps que le Conseil d'Etat donne son avis sur une question de droit qu'il lui a posée. M. A... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis par une ordonnance du 4 mai 2021 de le convoquer dans un délai de 21 jours aux fins d'examiner sa demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. M. A... a été convoqué à un rendez-vous fixé le 2 juillet 2021 au cours duquel son autorisation provisoire de séjour expirée lui a été retirée sans qu'il ne soit immédiatement mis en possession d'une nouvelle autorisation. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés a rejeté sa demande en estimant que la condition d'urgence nécessaire à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ne pouvait être regardée comme remplie.
3. En premier lieu, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les éléments produits par le requérant, qui faisait valoir que le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'exposait, faute d'autorisation de travail, à la fermeture de l'entreprise dont il est le gérant et l'invocation de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administrative de Montreuil et l'ordonnance du 4 mai 2021 du juge des référés de ce tribunal, ne permettaient pas de justifier d'une urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En appel, M. A... fait valoir que la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 7 juillet 2021, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2021 en tant qu'il annulé la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que l'autorisation provisoire de séjour serait nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle dans le garage dont il est le gérant et qu'il doit récupérer un document de permis de conduire correspondant à un certificat d'examen daté du 7 octobre 2019. Ces éléments ne permettent pas de justifier de circonstances particulières de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....