Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État en raison de l'omission du garde des sceaux, ministre de la justice, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. Il soutenait que cette omission portait atteinte à son droit d'avoir un recours effectif et à une justice rendue dans un délai raisonnable. Cependant, le Conseil d'État a rejeté sa requête en considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, puisqu'elle concernait le fonctionnement interne de la Cour de cassation.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : M. B... a affirmé que la requête était recevable, car le Conseil d'État est compétent pour les recours contre les actes des ministres, et ici, il s'agissait d’une omission de la part du garde des sceaux. En revanche, le jugement a conclu que la demande ne pouvait pas être examinée par cette juridiction, arguant que la question concernait un processus en cours devant la Cour de cassation.
2. Condition d’urgence et atteinte aux droits : M. B... a soutenu que l’omission du garde des sceaux portait une atteinte grave à ses droits, notamment à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, se référant à l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sur la transmission des QPC. Le juge des référés a cependant jugé que la condition d'urgence n'était pas démontrée au regard de la compétence.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge administratif : Le juge des référés a précisé que, selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête peut être rejetée lorsqu'il est manifeste que le cas ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie...».
2. Transmission de la QPC : En ce qui concerne la question de la transmission de la QPC, l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 stipule que le Conseil d'État ou la Cour de cassation disposent d’un délai de trois mois pour rendre leur décision sur les moyens soulevés. Le juge a constaté que la demande de M. B... était directement liée à des procédures pendantes devant la Cour de cassation, ce qui écarte toute compétence du Conseil d'État pour trancher sur ce point : « Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus... ».
En conclusion, la décision du Conseil d’État souligne la distinction entre la compétence des juridictions administratives et judiciaires et précise que les questions relatives à une procédure en cours devant la Cour de cassation échappent à son contrôle.