1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance contestée ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'exécution d'office de l'arrêté de transfert litigieux ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant ;
- l'information donnée par le préfet aux autorités du Portugal vers lequel il doit être transféré a été incomplète au regard de son diabète qui a donné lieu, depuis l'ordonnance attaquée, à une hospitalisation et à une modification de son traitement ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en estimant qu'une simple information auprès des autorités portugaises était suffisante pour s'assurer qu'il bénéficiera dès son arrivée des garanties que son état requiert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ".
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M.B..., ressortissant congolais né en 1983, déclare être arrivé en France le 8 janvier 2018. Il a sollicité l'asile le 16 février 2018 auprès de la préfecture du Rhône. Le relevé d'empreintes opéré à cette occasion ayant révélé que l'intéressé était entré au Portugal sous couvert d'un visa de court séjour expiré depuis le 14 janvier 2018, une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement dit " Dublin III " a été adressée aux autorités portugaises qui l'ont acceptée explicitement le 30 mai 2018. Par deux décisions du
18 juillet 2018, le préfet du Rhône a, d'une part, décidé du transfert de M. B...aux autorités portugaises, et d'autre part, assigné à résidence l'intéressé dans le département du Rhône. Par un jugement du 23 juillet 2018, le recours formé par le requérant contre ces décisions a été rejeté au motif, notamment au regard du traitement médicamenteux dont M. B...fait l'objet à cause d'un diabète très déséquilibré, qu' " il ne ressort pas des pièces du dossier que, à l'occasion de l'exécution de la mesure de remise ou de la prise en charge de M.B..., les autorités portugaises soient dans l'incapacité d'assurer la continuité dudit traitement, dans la mesure notamment où il incombera à l'autorité préfectorale, par la procédure prévue à l'article 32 du règlement dit " Dublin III ", d'informer en temps utile ces autorités des nécessités liées à l'état de santé du requérant ". Après l'annulation d'une première tentative de transfert aux autorités portugaises prévue le 20 août 2018, faute pour le préfet d'avoir prévenu ces autorités de la situation de santé de M.B..., celui-ci s'est vu délivré, le 20 septembre 2018, un nouveau routing pour un vol prévu le 25 septembre 2018. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de son transfert aux autorités portugaises et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2018 par laquelle sa demande a été rejetée.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
4. Pour estimer que le préfet n'avait pas manifestement manqué aux obligations visées au point précédent, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'il a informé les autorités portugaises, par l'intermédiaire de la plateforme Dublinet le 12 septembre 2018, de l'état de santé de M. B...en précisant la nature de l'affection dont il souffre, le traitement médical à suivre et les contraintes liées à ce traitement. Il a pu déduire, à bon droit, de la circonstance qu'il a été accusé réception sur la plateforme Dublinet le même jour de ces informations, que ces dernières étaient suffisantes pour permettre aux autorités portugaises, dès lors qu'elles avaient donné leur accord pour se voir remettre l'intéressé, d'assurer la prise en charge et le suivi médical que l'état de santé de M. B...requiert à son arrivée.
5. Si, d'une part, M. B...indique qu'il a été hospitalisé du 24 au
28 septembre 2018 en raison du caractère déséquilibré de son diabète et qu'à l'issue, son traitement a été modifié, il ne résulte ni du bulletin de situation ni de la prescription médicale qu'il a produit en appel que cette modification serait telle qu'elle impliquerait que le préfet complète les informations qui ont déjà été reçues par les autorités portugaises.
6. Si, d'autre part, M. B...relève que le préfet n'a pas précisé aux autorités portugaises que doivent impérativement être conservés au réfrigérateur le traitement insulinique qu'il doit prendre quatre fois par jour ainsi que le kit Glucagen dont il doit faire usage en cas d'hypoglycémie sévère, il n'est ni établi ni même allégué que le préfet ne veillera pas, lors de son transfert, à ce qu'il dispose de ces traitements et du dispositif assurant leur bonne conservation jusqu'à ce qu'ils soient renouvelés au Portugal.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.