2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans aucune solution hébergement et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour trouver un hébergement par lui-même depuis son arrivée en France, ce qui le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité d'autant plus importante qu'il rencontre des problèmes de santé, nécessitant la prescription d'un traitement médicamenteux lourd dont l'absence de prise entraînerait des conséquences graves, qui risquent de se dégrader si cette situation se prolonge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, dès lors que, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas proposé de solution d'hébergement alors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, rencontrant d'importants problèmes de santé nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical régulier depuis son arrivée en France que l'absence d'hébergement pourrait compromettre avec des conséquences graves sur l'état de santé du requérant, d'autre part, que le fait d'exciper de la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans la région où se trouve le requérant ne saurait suffire à considérer l'absence d'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile et que, enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a produit aucune pièce à l'appui de son mémoire pour établir qu'il a bien versé une somme de 7 212, 60 euros en 23 versements à l'intéressé, ainsi qu'il le prétend.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence, qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune solution d'hébergement d'urgence n'a été proposée au requérant alors que celui-ci se trouve dans une situation particulière de détresse sociale, médicale et psychologique.
Vu la décision n° 1703337 du 13 octobre 2017 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. /(...) ".
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M.B..., ressortissant rwandais né le 15 avril 1974, déclare avoir fui son pays et être entré en France en octobre 2014 où il a déposé une demande d'asile. Les autorités françaises ont saisi la Belgique d'une demande de prise en charge qui a été refusée. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a alors examiné sa demande d'asile, a convoqué l'intéressé le 17 août 2017. Celui-ci se trouve en attente de la décision de l'Office. Après qu'il a été provisoirement hébergé par des associations puis par un particulier depuis son arrivée en France, il soutient rester actuellement sans solution d'hébergement de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1708299 du 21 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui permettre d'accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B...en jugeant, sans avoir à se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances dont fait état le requérant seraient de nature, à elles seules, à permettre de considérer que M. B...n'a pas été accueilli dans les conditions matérielles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel l'accès à un hébergement, dès lors, en premier lieu, qu'il a bénéficié à ce titre de l'allocation majorée de l'aide aux demandeurs d'asile pour tenir compte de l'absence d'hébergement et qu'il a perçu à ce titre 23 versements d'un montant total de 7 212, 60 euros depuis le 1er novembre 2015, en deuxième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au 21 septembre 2017, dans le seul département de la Loire-Atlantique, 3 409 demandeurs d'asile isolés étaient dans l'attente d'un hébergement, en troisième lieu, que si M. B..., célibataire sans enfants, justifie suivre un traitement médical, il ne se trouve toutefois pas privé de l'accès aux soins que son état de santé nécessite ainsi qu'il résulte notamment d'un certificat du centre hospitalier universitaire de Nantes du 20 septembre 2017, même s'il est relevé dans ce certificat que la prise en charge quotidienne de son traitement serait facilitée par un logement stable et, en quatrième lieu, qu'indépendamment de la prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité de demandeur d'asile, M. B... ne pourrait prétendre qu'à une prise en charge de quelques jours par mois en hébergement d'urgence au regard de la saturation actuelle du 115. Contrairement à ce que soutient M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est prononcé au regard tant des obligations qui découlent du droit d'asile que des règles relatives à l'hébergement d'urgence. M. B... n'apporte en outre en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.