2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance ;
3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à sa rétention ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en rétention depuis le 16 septembre 2017 et que le traitement accéléré de sa demande d'asile a des conséquences éminemment importantes sur sa situation de demandeur d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. / Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M.B..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 16 septembre 2017, d'un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de revenir en France avant l'expiration d'un délai d'un an et a ordonné son placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention, le 18 septembre 2017, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le placement en rétention et a prolongé la rétention pour 28 jours ; qu'alors qu'il était en rétention, M. B...a présenté une demande d'asile le 21 septembre 2017 ; que les demandes de mise en liberté ensuite présentées par M. B...ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention les 26 septembre et 5 octobre 2017, rejets confirmés par ordonnances du premier président de la cour d'appel les 27 septembre et 7 octobre 2017 ; que par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. B...en rétention, sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que cette dernière décision est, conformément à ce que prévoit l'article L. 556-1, susceptible de faire l'objet d'une demande à fin d'annulation portée dans les quarante-huit heures devant le président du tribunal administratif, qui statue dans les conditions particulières prévues à cet article ; qu'eu égard aux pouvoirs confiés au juge, aux délais qui lui sont impartis et aux conditions de son intervention, cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par la livre V du code de justice administrative ;
5. Considérant, dès lors, que si M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 3 octobre 2017 d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant au réexamen de sa situation et à ce qu'il soit mis fin à sa rétention, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur ce litige, dès lors que le préfet du Pas de Calais avait, par sa décision du 4 octobre 2017, maintenu M. B...en rétention sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M.B..., y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.