Résumé de la décision
M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour obtenir la suspension d'un arrêté du 20 avril 2020, pris par le préfet du Rhône, qui interdisait l'ouverture de son établissement, "Bar Tabac presse La Darnaise", entre 18 heures et 6 heures du matin, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. M. B... soutenait que cet arrêté menaçait gravement la continuité de son activité économique. Cependant, le juge a estimé que la condition d'urgence, requise pour intervenir rapidement en référé, n'était pas satisfaite et a rejeté la demande de M. B....
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a précisé que l'atteinte à une liberté fondamentale ne suffisait pas à établir l'urgence pour justifier une intervention rapide en référé. Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge doit apprécier si la situation d’urgence spécifique est remplie en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l'intérêt public :
> "Il appartient au juge des référés d’apprécier [...] si la condition d’urgence particulière [...] est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public [...]".
2. Objectif de santé publique : Le juge a noté que la mesure contestée répondait à un objectif de santé publique en raison des circonstances exceptionnelles causées par la crise épidémique de la COVID-19. L'arrêté ne limitait les horaires d'ouverture que jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et, dans ce contexte, la condition d'urgence n'était pas remplie :
> "la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'urgence en référé : L’article L. 521-2 du code de justice administrative impose que le juge des référés apprécie l'urgence de manière stricte. La décision indique que la reconnaissance d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas pour établir l'urgence :
> "La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence [...]".
2. Prérogatives de l'administration pendant l'état d'urgence : La décision rappelle que les mesures prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doivent être respectées pour des raisons de santé publique, ce qui justifie certaines restrictions :
> "Eu égard [...] aux circonstances exceptionnelles au vu desquelles ont été prises des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 [...]".
En somme, la décision du Conseil d'État réaffirme que, dans des situations exceptionnelles comme une pandémie, les restrictions administratives, même si elles affectent les libertés individuelles et la continuité économique des établissements, peuvent être maintenues lorsqu'elles visent un objectif de santé publique, tant que l'urgence n'est pas démontrée.