Résumé de la décision
Dans le cadre d’une demande de référé-liberté, l’association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) et d'autres requérants ont contesté des dispositions visant à interdire les rassemblements dans les établissements de culte, prolongées depuis le 17 mars 2020. Ils soutenaient que cette interdiction portait une atteinte grave à la liberté de culte. Cependant, le juge des référés a constaté que ces dispositions avaient été abrogées par un nouveau décret le 11 mai 2020, rendant la demande sans objet. Par conséquent, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête et a rejeté les conclusions relatives aux frais.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux libertés : Les requérants ont argumenté que l'interdiction prolongée constituait une atteinte grave à la liberté de culte, nécessitant une intervention urgente. Comme indiqué dans la décision, « la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction frappant les cultes depuis le 17 mars est prolongée. »
2. Proportionnalité de la mesure : Ils ont également soutenu que l'interdiction était disproportionnée, notamment parce que des mesures de sécurité sanitaire adaptées auraient pu être mises en place pour permettre les rassemblements. Le juge note que la disproportionnalité de la mesure et le manque de faculté de dérogation étaient des points soulevés, arguant que « des mesures d'organisation relativement simples rendraient possible le respect des règles de sécurité sanitaire. »
3. Abrogation des dispositions contestées : Finalement, le point déterminant de la décision fut que les dispositions contestées avaient été abrogées, rendant la demande sans objet : « Dès lors que ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2020-548, les conclusions présentées à leur encontre sont privées d'objet. »
Interprétations et citations légales
1. Juridiction du juge des référés : L'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) précise que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale par un acte de l'État. La décision s'appuie sur ce fondement pour justifier la légitimité de la demande: « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. »
2. Principe de légalité et d'abrogation : La décision fait également ressortir le principe fondamental selon lequel une disposition légale ne peut plus être contestée une fois qu'elle a été abrogée. La référence au décret n° 2020-548 sert à établir que la question initiale ne mérite plus d'examen, en affirmant que « les conclusions présentées à leur encontre sont privées d'objet. »
3. Frais de justice : Concernant les frais, l'article L. 761-1 du CJA prévoit que les parties doivent assumer leurs frais. La décision conclut à un rejet des demandes de remboursement des frais présentées par les requérants, ce qui est une application classique de cette disposition.
En somme, cette décision illustre comment le juge des référés intervient pour protéger des libertés fondamentales tout en restant lié par la légalité et l'évolution des normes juridiques.