Résumé de la décision
La requête de M. B... et de l'Association Victimes Coronavirus Covid-19 - France a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État. Les requérants contestaient la réglementation en vigueur concernant le port du masque en relation avec l'épidémie de Covid-19, arguant d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie en raison de l'insuffisance des mesures de protection imposées par l'État. Le juge a estimé que les requérants n'avaient pas démontré l'existence d'une telle atteinte, conduisant ainsi au rejet de leur demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'urgence.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte grave et manifestement illégale : Les requérants affirmaient qu'il existait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie, mais le juge a relevé que leur argumentation manquait de spécificité. Selon la décision, "les requérants n'établissent pas l'existence de l'atteinte grave et manifestement illégale" qu'ils alléguaient.
2. Compétence de la juridiction administrative : Le juge a noté que, selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut rejeter la requête si celle-ci n’est pas fondée. Ainsi, sans preuve d'une atteinte fondée, la requête a été jugée irrecevable : "la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3".
Interprétations et citations légales
Le juge a appliqué trois principales références législatives dans sa décision :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une autorité publique a potentiellement porté une atteinte. Dans cette affaire, le juge a conclu qu'il n'existait pas de preuve d'une telle atteinte, rendant l'application de cet article inapplicable.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet le rejet d'une requête sans instruction si l'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement mal fondée. Le juge a choisi cette voie pour rendre son ordonnance, sans avoir besoin d'examiner la condition d'urgence : "sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence".
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que citée, cette convention n'a pas été explicitement développée dans le jugement, indiquant que le principe de droit à la vie en vertu de la convention n'a pas été suffisamment articulé par les requérants.
En conclusion, l’ordonnance souligne l’importance de fournir des arguments factuels et juridiques substantiels pour justifier une demande en référé, en particulier lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux en contexte de crise sanitaire.