Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu, d'une part, de leur qualité de membres du personnel et d'élus au conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache au bon fonctionnement de cet établissement ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'imminence de décisions importantes pour l'avenir de cette école, susceptibles d'être prises avant juin 2020 et sans débat interne préalable, et, d'autre part, à ce que son conseil d'administration ne soit pas recomposé en vertu d'un règlement intérieur illégal et irrégulièrement arrêté par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'était pas compétente pour le prendre et qu'elle ne pouvait pas déléguer au président de l'ENS de Lyon le pouvoir d'arrêter le règlement intérieur qui lui convenait ;
- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que la ministre a entériné le règlement intérieur antérieur ;
- il est entaché d'un vice de procédure eu égard à l'absence de consultation du comité technique de l'ENS de Lyon ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la proportion d'élus au conseil d'administration serait insuffisante au regard des dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 15 mai 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient, en premier lieu, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la décision contestée du président de l'ENS de Lyon, en deuxième lieu, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, en troisième lieu, qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 15 mai 2020, l'ENS de Lyon conclut au rejet de la requête. En premier lieu, il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les requérants n'invoquent, pour l'essentiel, pour la caractériser, que les conséquences qui résulteraient de l'illégalité de la composition du conseil d'administration de l'établissement sur les décisions ultérieures et leur légalité et, d'autre part, un intérêt public s'attache non pas à la suspension mais à l'exécution de l'arrêté et de la décision litigieux. En second lieu, il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la ministre était seule compétente pour adopter le règlement intérieur, en vertu de l'article 17 du décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ; sa compétence se rattache au surplus au pouvoir général de tutelle du ministre en cas de difficulté de fonctionnement d'un organe statutaire d'un établissement public d'enseignement supérieur qui résulte de l'article L. 719-8 du code de l'éducation ;
-la ministre a effectivement exercé sa compétence par l'arrêté qu'elle a signé et édicté ;
-rien ne permet d'établir que la ministre aurait renoncé à sa compétence et se serait considérée comme liée par le règlement intérieur antérieur, ou qu'elle aurait entendu déléguer son pouvoir au président de l'établissement ;
-la consultation préalable du comité technique n'est pas requise dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le ministre de tutelle exerce un pouvoir de substitution ; au surplus le moyen manque en fait ;
- en tout état de cause, la circonstance que les élus du comité technique se sont effectivement prononcés sur le règlement intérieur préalablement à ce qu'il soit arrêté par la ministre permet d'écarter la privation d'une quelconque garantie ;
- quant à la légalité de la composition du conseil d'administration résultant de l'arrêté contesté, en premier lieu, contrairement à l'interprétation retenue par les requérants des dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, la formulation selon laquelle une instance " comprend pour moitié " une catégorie de personne ne fait pas obstacle à ce que soit exclue de l'assiette de ce taux le président, membre de l'organe disposant d'une voix, lorsqu'il ne relève pas de l'une des catégorie en cause ; en deuxième lieu, l'interprétation retenue par les requérants ne paraît pas praticable dans la mesure où le décret précité impose une représentation des élus " pour moitié " (cette proportion étant un fixe et non un plancher) ; en troisième lieu, cette interprétation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 8 du même décret compte tenu de l'articulation logique de ses deuxième et troisième alinéas qui visent à identifier les catégories de personnes le composant, à l'exception de son président, qui n'est ni une personnalité qualifiée, ni un représentant élu ; en dernier lieu, l'interprétation des requérants conduit à comptabiliser, contre toute logique, d'un côté, les élus, et de l'autre, le président et les personnalités extérieures, rassemblées dans une même catégorie incohérente et hétéroclite, le président de l'établissement ne pouvant être sérieusement considéré comme devant être regardé, pour apprécier la gouvernance de l'établissement, comme faisant partie de la même catégorie qu'un représentant du CNRS ou de la métropole du Grand Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 modifié ;
- le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 15 mai 2020 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : " Le conseil d'administration adopte, dans le délai de trois mois suivant son installation, le nouveau règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Par un arrêté en date du 13 février 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, sur le fondement de ces dispositions, arrêté le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon.
4. M. B... D... et Mme C... A..., membres du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 février 2020 et, d'autre part, de la décision n° 2020-19 du 3 mars 2020 prise sur son fondement par le président de l'ENS de Lyon portant désignation des institutions partenaires représentées au conseil d'administration. Ils soutiennent que l'arrêté ministériel est entaché d'incompétence et résulte d'un détournement de procédure, dès lors que la ministre s'est contenté d'entériner le règlement intérieur précédent, d'un vice de procédure, faute de consultation du comité technique de l'établissement et, enfin, d'une erreur de droit résultant de la composition irrégulière du conseil d'administration.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que soit ordonnée la suspension des actes qu'ils contestent, les requérants font valoir l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin sans délai à l'illégalité de la composition du conseil d'administration que fixe le règlement intérieur contesté, eu égard à ce que des décisions importantes pour l'avenir de l'école sont susceptibles d'être soumises à son approbation de manière imminente.
6. Cependant, les incidences que pourrait avoir l'annulation des actes attaqués sur des décisions ultérieures, dont la date au surplus est à ce jour incertaine, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que leur exécution soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à leur annulation. Faute de remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension formées par les requérants doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une connexité entre les deux décisions attaquées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... D... et de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme C... A..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'école normale supérieure de Lyon.