Résumé de la décision
M. E... et d'autres requérants ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander la réintroduction de la liberté de culte en raison de l'urgence liée à la tenue des fêtes religieuses imminentes (Aïd el-Fitr, Ascension et Chavouot). Cependant, le Conseil d'État a rejeté leur demande au motif que la condition d'urgence particulière n'était pas remplie, étant donné qu'une ordonnance antérieure avait déjà enjoint au gouvernement de prendre des mesures proportionnées concernant les rassemblements dans les établissements de culte.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Les requérants ont justifié leur intérêt à agir au nom de la liberté de culte.
2. Urgence : Ils ont argué que l'urgence était constituée par la proximité des fêtes religieuses.
3. Atteinte à la liberté de culte : L'interdiction généralisée des célébrations a été jugée comme une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de culte.
4. Proportionnalité : Ils ont soutenu que l'interdiction totale n'était pas proportionnée aux nécessités sanitaires, en mettant en avant les exceptions à l'interdiction de rassemblements.
Citations pertinentes : « Il appartient au juge des référés d'apprécier […] si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article détermine les conditions dans lesquelles le juge des référés peut intervenir pour protéger une liberté fondamentale. Il stipule que le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé aurait porté atteinte, "dans l'exercice d'un de ses pouvoirs". L'interprétation de cet article dans le cadre de la décision a souligné que même si l'atteinte à une liberté fondamentale est avérée, cela ne suffit pas à établir l'urgence.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ou audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable. La décision souligne ici que l’évaluation de l’urgence doit prendre en compte non seulement la situation des requérants mais aussi l’intérêt public.
3. Ordonnance n° 440366 et suivants du 18 mai 2020 : Cette ordonnance a déjà ordonné au Premier ministre de modifier les mesures relatives aux rassemblements dans les établissements de culte, prouvant qu'une action gouvernementale avait déjà été entreprise, justifiant ainsi la conclusion que l'urgence n'était pas manifeste. Cette ordonnance est citée pour démontrer que le cadre juridique pour aborder les rassemblements dans les cultes était en cours de réévaluation.
Ainsi, même si les requérants soutenaient que l’urgence était fondée sur des événements imminents, l’analyse statutaire a démontré que d'autres mesures étaient déjà en cours, rendant la situation actuelle non urgente aux yeux du tribunal.