2°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le déroulement des cérémonies religieuses dans les édifices de culte, sous réserve du respect de mesures " barrières " prévues par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
3°) de modifier le III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en tant qu'il limite, de façon trop restrictive, les cérémonies religieuses.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, premièrement, l'obligation de respecter une distanciation sociale en tous lieux et en toutes circonstances lui interdit concrètement de vivre avec sa famille d'une façon acceptable, porte une atteinte grave et immédiate à son droit à une vie privée et familiale normale et n'est pas justifiée par le but poursuivi par le décret contesté et, deuxièmement, l'interdiction des offices publics dans les édifices religieux dure depuis le 16 mars dernier, risque de priver les chrétiens de la fête de l'Ascension qui doit se tenir le 21 mai prochain et n'est pas justifiée par le but poursuivi par le décret contesté, l'usage des lieux de culte étant compatible avec le but sanitaire poursuivi par ce décret ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté de culte ;
- l'obligation de respecter une distanciation sociale en tous lieux et en toutes circonstances, d'une part, présente un caractère général et absolu qui n'est pas justifié par l'urgence sanitaire et, d'autre part, n'est pas proportionnée au but poursuivi ;
- l'interdiction générale et absolue de toute célébration du culte dans les établissements de culte, à la seule exception des cérémonies funéraires, d'une part, constitue une discrimination illégale en ce qu'elle est fondée sur un critère illégal sans lien avec le but poursuivi par la mesure et, d'autre part, est disproportionnée dès lors qu'elle est plus stricte que la restriction apportée aux activités commerciales et qu'elle n'est pas assortie de la seule condition de respecter des gestes barrières suffisants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 440366 et suivants du 18 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'abroger l'article 1er du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en tant qu'il impose de façon générale et absolue le respect de la distanciation physique en tous lieux et en toutes circonstances, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le déroulement des cérémonies religieuses dans les édifices de culte, sous réserve du respect de mesures " barrières " prévues par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et de modifier le III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en tant qu'il limite, de façon trop restrictive, les cérémonies religieuses
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, Mme A... B... soutient que, premièrement, l'obligation de respecter une distanciation sociale en tous lieux et en toutes circonstances lui interdit concrètement de vivre avec sa famille d'une façon acceptable, porte une atteinte grave et immédiate à son droit à une vie privée et familiale normale et n'est pas justifiée par le but poursuivi par le décret contesté et, deuxièmement, l'interdiction des offices publics dans les édifices religieux dure depuis le 16 mars dernier, risque de priver les chrétiens de la fête de l'Ascension qui doit se tenir le 21 mai prochain et n'est pas justifiée par le but poursuivi par le décret contesté, l'usage des lieux de culte étant compatible avec le but sanitaire poursuivi par ce décret.
5. Toutefois, eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles aux vues desquelles ont été prises des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, puis à le proroger jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020, et, d'autre part, à la circonstance que, par une ordonnance n° 440366 et suivants du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de " déconfinement ", pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.