2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet pendant une longue période, en deuxième lieu, à la situation sanitaire du pays et, en dernier lieu, à sa totale absence de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile, la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que les conditions de vie qui sont les siennes diminuent son espérance de vie, en l'absence de toute forme de ressources, d'hébergement ou d'aide alimentaire suffisante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'office du juge des référés :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
5. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Sur la demande en référé :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile en France et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 15 mai 2018. Ces dernières ont été suspendues le 31 janvier 2019, au motif qu'il ne s'était pas présenté aux autorités la veille du vol devant assurer son transfert vers la Suède - pays de son entrée dans l'espace Schengen - prévu le 29 novembre 2018. Après l'expiration du délai de transfert, M. A..., qui était toujours présent en France, s'est vu remettre le 18 juin 2020 une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il a par ailleurs demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été refusé, après un entretien de vulnérabilité du 17 décembre 2020, par un courrier de l'Office français d'immigration et d'intégration en date du 21 décembre 2020.
7. A l'appui de sa requête, M. A... soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile, la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que les conditions de vie qui sont les siennes diminuent son espérance de vie, en l'absence de toute forme de ressources, d'hébergement ou d'aide alimentaire suffisante. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a été en situation de fuite à compter du 29 novembre 2018 jusqu'à l'expiration de son délai de transfert. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfants, qu'il est âgé de 28 ans, n'est pas malade et ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité particulière. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, pas plus d'ailleurs qu'à la dignité de la personne humaine ou au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.