3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder à la clôture de son contrôle administratif ouvert par lettre n° 20P0431 en date du 13 février 2020 dans la mesure où aucune non-conformité n'a été établie à ce jour et de retirer sa décision de suspension du délai implicite d'acception pour les dossiers en cours ou à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître ce litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le pôle national des certificats d'économies d'énergie traite les demandes de la société Priorité énergie de manière irrégulière, en deuxième lieu, la société s'est comportée avec une diligence exemplaire et, en dernier lieu, les risques qu'elle encourt sont imminents et l'effet sur l'image de la société sur le marché de certificats d'économie d'énergie irréversible ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le comportement du pôle national des certificats d'économies d'énergie méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie de la requérante dès lors que, en premier lieu, la société est à l'arrêt intégral du fait de l'absence de livraison de certificats d'économie d'énergie depuis le courriel du 17 juin 2020 et de la suspension du traitement de labellisation, en deuxième lieu, elle n'a plus de visibilité, quant à la date de finalisation de la procédure en cours préalable à d'éventuelles sanctions, depuis un an, en troisième lieu, les mesures conservatoires empêchent l'activité de production de certificats d'économie d'énergie de manière semblable à une sanction, entraînant une impossibilité pour la société d'honorer ses contrats en cours, en quatrième lieu, la procédure d'instruction initiale et sa prolongation à des fins dilatoires ont un caractère artificiel, en cinquième lieu, le refus de délivrance des certificats d'économie d'énergie accepté implicitement est illégal, en sixième lieu, les demandes de la société ont été acceptées par le pôle national des certificats d'économies d'énergie en l'absence de décision explicite de rejet et, en dernier lieu, le contrôle initié le 13 février 2020 est illégal du fait de sa durée excessive ;
- le contrôle en cours méconnaît son droit à recours et à celui d'être entendu équitablement par un tribunal dès lors que, d'une part, la procédure initiée le 13 février 2020 est de nature pénale et, d'autre part, qu'elle est de nature excessive par sa durée compte tenu de la diligence de la requérante à répondre aux demandes de communication de documents et à relancer l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 221-5 du code de l'énergie que les personnes soumises à des obligations d'économie d'énergie en application des articles L. 221-1 et R. 221-3 du même code peuvent s'en libérer en délégant tout ou partie de leurs obligations à un ou plusieurs tiers. L'article L. 222-1 mentionne, par ailleurs, que le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux certificats d'économie d'énergie. En cas, notamment, de manquement à des obligations déclaratives, il résulte de l'article L. 222-2 que le ministre met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui, si l'intéressé ne s'y est pas conformé et après procédure contradictoire, fait encourir à ce dernier une sanction pécuniaire, la privation de la possibilité d'obtenir des certificats d'économie d'énergie, l'annulation de ceux déjà détenus ainsi que la suspension ou le rejet des certificats demandés. L'article R. 222-10 dispose que le ministre, peut, après notification des griefs et respect de la procédure contradictoire, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2 et que le délai d'instruction des demandes de certificats d'économie d'énergie en cours d'instruction est suspendu dès notification des griefs. Aux termes enfin de l'article R. 222-12 : " Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif. "
Sur la demande en référé :
3. La société Priorité Energie, société au capital de 200 000 euros créée en 2015, est délégataire et mandataire d'obligations d'économie d'énergie, en application de l'article R. 221-5 du code de l'énergie, dont elle s'acquitte à travers la réalisation d'opérations donnant lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. Par un courrier du 13 février 2020, le ministre chargé de l'énergie l'a informée engager un contrôle de la conformité d'un échantillon de vingt-quatre opérations de la société ayant fait l'objet de la délivrance de certificats d'économie d'énergie, consistant en des travaux d'isolation thermique de canalisations de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, dans des immeubles appartenant à des bailleurs sociaux. Par lettre du 17 juin 2020, le ministre a notifié à la société des griefs décrivant les manquements constatés sur la totalité de l'échantillon contrôlé, l'a informée qu'il suspendait le délai d'acceptation implicite des demandes de certificats déposées par la société et de toute nouvelle demande, l'a invitée à présenter ses observations, enfin a porté à sa connaissance les sanctions qu'il envisageait de lui infliger. Dans la même lettre, le ministre a mis en demeure la société de rechercher, parmi les certificats délivrés dans les vingt-quatre derniers mois, les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux constatés, de porter à sa connaissance les résultats de ces vérifications et de présenter dans un délai d'un mois les moyens envisagés pour remédier à ces manquements.
4. La société Priorité Energie a contesté ces griefs et les sanctions envisagées, par lettre du 22 juillet 2020, puis lors d'une réunion contradictoire tenue le 3 septembre 2020 au ministère de la transition écologique, enfin par une nouvelle lettre du 14 septembre 2020. Par lettre du 23 juin 2021, le ministre a maintenu l'ensemble des griefs notifiés à l'intéressée le 17 juin 2020, la suspension du délai d'acceptation implicite des demandes de CEE, ainsi que les sanctions envisagées, tout en portant à la connaissance de la société de nouveaux éléments renforçant ses griefs relatifs aux manquements qu'il impute à cette dernière.
5. La société requérante fait valoir que les procédures de contrôle successifs auxquels elle est soumise, qui comporte également un contrôle fiscal, portent atteinte à sa liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'elle est empêchée d'exercer son activité et menacent la pérennité de son entreprise. Elle demande en conséquence au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie de cesser le traitement discriminatoire et abusif dont elle se dit victime et que traduirait la durée excessive et par suite illégale de la procédure de contrôle dont elle est l'objet, enjoigne au ministre de lui délivrer les certificats d'économie d'énergie qu'elle aurait obtenus par le mécanisme de l'acceptation implicite, enfin enjoigne au ministre de procéder à la clôture de son contrôle administratif ouvert par lettre du 13 février 2020 et de retirer sa décision de suspension du délai implicite d'acceptation pour les dossiers en cours ou à venir .
6. A ce jour, toutefois, la société Priorité Energie n'a encore été soumise à aucune sanction, la suspension provisoire de la délivrance de nouveaux certificats constituant une mesure automatique accompagnant la notification des griefs et en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, légalement prise en application de l'article R. 222-10 du code de l'énergie. La durée de la procédure contradictoire commencée le 17 juin 2020 à la notification des premiers griefs ne saurait, par ailleurs, être considérée comme excessive dès lors que la réglementation en vigueur n'en fixe que la durée minimale et compte tenu, d'une part, de l'importance des griefs notifiés et des désaccords persistants exprimés lors des nombreux échanges entre l'administration et la société et, d'autre part, de la détection d'autres manquements ayant donné lieu à notification de nouveaux griefs le 23 juin 2021, prolongeant de ce fait la phase contradictoire de la procédure. Enfin la société Priorité Energie qui pourra exercer contre les sanctions prises, le cas échéant, à l'issue de la procédure contradictoire, le recours en référé de pleine juridiction prévu par l'article R. 222-12 cité au point 12 n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle fait l'objet de contrôles discriminatoires ou abusifs. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les différentes mesures qu'elle conteste porteraient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Priorité Energie ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Priorité Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Priorité Energie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.