Résumé de la décision :
Le Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et M. A ont demandé le report du scrutin et de la date limite de dépôt des candidatures pour le renouvellement des commissions administratives paritaires des personnels scientifiques de la police nationale. Leur argumentation reposait sur le fait que les avancements pour l'année 2018 n'ayant pas été déterminés, les agents n'étaient pas en mesure de connaître leur situation en matière de représentation. Cependant, le juge des référés a rejeté leur requête, concluant que la condition d'urgence n'était pas remplie, malgré les préoccupations soulevées.
Arguments pertinents :
1. Inexistence de l'urgence : Le juge a constaté que la condition d'urgence, prévue par le Code de justice administrative - Article L. 521-2, ne pouvait pas être considérée comme remplie. Les requérants admettent que le dépôt des candidatures pouvait encore avoir lieu dans le délai imparti, ce qui affaiblissait leur argumentation visant à justifier un report.
> "la circonstance ne rend pas pour autant impossible le dépôt des candidatures dans le délai prévu qui expire le 19 octobre 2018 à 15 heures."
2. Rejet sans instruction : Évitant une audience, le juge a rejeté la requête selon la procédure de l'article L. 522-3, considérant que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour justifier une intervention immédiate.
> "la requête du Syndicat national indépendant ... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code."
Interprétations et citations légales :
Les règles de procédure en matière de référé sont strictes et visent à protéger tant les droits des agents que la nécessité de clarté et de prévisibilité dans l'organisation des élections professionnelles.
1. Condition d'urgence : L'article L. 521-2 impose au juge de s'assurer que la demande est justifiée par l'urgence. Cette condition vise à éviter des tergiversations inutiles et à assurer la continuité du service public tout en préservant les droits des agents.
> "Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...] à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Réflexion sur le rôle des commissions administratives : Concernant les commissions administratives paritaires, leur prérogative d'émettre des avis sur les avancements ne doit pas être compromise par des décisions tardives. Toutefois, cela ne justifie pas, selon le juge, une suspension du processus électoral si les candidats peuvent encore légalement postuler.
> "une violation des prérogatives des commissions administratives paritaires [...] ne suffit pas à justifier la demande de report dans le cadre de la condition d'urgence."
En somme, la décision illustre l'importance des délais dans les procédures administratives et insiste sur la nécessité de critères clairs pour apprécier l'urgence et la légitimité des demandes en matière de référé.