4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et viole le droit au respect de sa vie familiale ;
- il se fonde sur la décision du 6 août 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits et des pièces du dossier, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète lors de la procédure de demande d'asile et notamment lors de l'entretien préalable prévu par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fait application des critères issus du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, lequel a été abrogé par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions issues de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la circonstance qu'un recours en annulation a été déposé contre l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Toulon est suspensive de cet arrêté ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 15 décembre 2014, par lequel M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
il soutient que la disposition contestée est applicable en l'espèce ; que le fait que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait abrogé le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, auquel renvoie la disposition contestée, est constitutif d'une circonstance de droit nouvelle justifiant que la question de la constitutionnalité de cette disposition soit de nouveau soumise à l'examen du Conseil constitutionnel alors même qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution ; que la disposition contestée est contraire à l'article 55 de la Constitution et à l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'elle laisse inappliqués les nouveaux critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile prévus par le règlement du 26 juin 2013 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu 2) sous le n° 386455, la requête, enregistrée le 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D... B..., élisant domicile chez Franceterre d'asile, 19, rue Paul Lendrin, TO 0000118 à Toulon (83000) ; Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404114 du 21 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 5212 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet du Var a prononcé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer sa demande d'asile ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet du Var décidant de sa remise aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile, ainsi qu'à sa fille, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soulève les mêmes moyens que M.A..., dans sa requête enregistrée sous le n° 386454 ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 15 décembre 2014, par lequel Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle soutient que la disposition contestée est applicable en l'espèce ; que le fait que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait abrogé le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, auquel renvoie la disposition contestée, est constitutif d'une circonstance de droit nouvelle justifiant que la question de la constitutionnalité de cette disposition soit de nouveau soumise à l'examen du Conseil constitutionnel alors même qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution ; que la disposition contestée est contraire à l'article 55 de la Constitution et à l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'elle laisse inappliqués les nouveaux critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile prévus par le règlement du 26 juin 2013 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2014 rejetant les demandes de M. A...et de MmeB... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que les requêtes visées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
3. Considérant que M. A... et MmeB..., ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1980 et en 1982, ont sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; qu'au vu de l'accord donné par les autorités polonaises pour leur réadmission en Pologne, le préfet du Var a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2014, leur remise aux autorités polonaises ;
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat [...] " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que si les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été déclarées conformes à la Constitution par des décisions n°93-325 DC du 13 août 1993 et n°2003-484 DC du 4 décembre 2003 du Conseil constitutionnel, l'intervention du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 constitue un changement de circonstance survenu depuis ces décisions justifiant que la question de la constitutionnalité de ces dispositions soit reposée au Conseil constitutionnel ; qu'en effet, l'article L . 741-4 du code précité ne respecte pas le nouveau critère prioritaire de la détermination de l'Etat membre responsable fixé par l'article 7 du règlement n°604/2013 et est pour ce motif contraire à l'article 55 de la Constitution ainsi qu'à l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
6. Considérant toutefois que le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie aux dispositions du règlement (CE) n°343/3003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être regardé comme renvoyant désormais au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel a abrogé le précédent règlement du 18 février 2003 ; que, dès lors, il fait application des critères prévus par ce règlement ; qu'ainsi, en l'absence de changement des circonstances depuis les précédentes décisions du Conseil constitutionnel, la question soulevée par les requérants ne peut en tout état de cause être regardée comme nouvelle ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ;
Sur les autres moyens :
7. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
8. Considérant que les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; que la seule circonstance que M. A... et Mme B...soient titulaires d'un visa délivré par les autorités polonaises, qui ont accepté leur reprise en charge, suffit à faire regarder la Pologne comme l'Etat responsable de leur demande d'asile ; qu'ils ne peuvent, pour ce motif, se prévaloir des dispositions de l'article 13 de ce règlement, qui concernent uniquement le cas où le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
9. Considérant que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour prise à leur encontre le 6 août 2014, qui est devenue définitive ;
10. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le recours en annulation formé par les intéressés contre l'arrêté du 14 octobre 2014 décidant de leur remise aux autorités polonaises est dépourvu de caractère suspensif ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A... et Mme B.chez France
Article 2 : Les requêtes de M. A... et Mme B...sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme D... B.chez France
Copie de la présente ordonnance sera transmise au ministre de l'intérieur et au Conseil Constitutionnel.