Résumé de la décision
La décision porte sur une exception d'illégalité soulevée par M. B... concernant l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe à 30 % le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le tribunal judiciaire de Caen a renvoyé la question au Conseil d'État pour qu'il se prononce sur la conformité de cet article au principe d'égalité. Le Conseil d'État a estimé que l'exception d'illégalité n'était pas fondée, considérant qu'il était légitime d'appliquer des seuils différents selon que l'on soit salarié ou non-salarié agricole au regard des différentes régulations sociales qui les concernent.
Arguments pertinents
1. Principe d'égalité : Le Conseil d'État a affirmé que le principe d'égalité n'interdit pas de soumettre des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents à des règles distinctes concernant les taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice d'une rente.
- Citation clé : « Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents [...] soient soumises à des règles différentes en ce qui concerne la détermination du taux à partir duquel un assuré peut solliciter le bénéfice d'une rente. »
2. Différences structurelles entre régimes : Le Conseil d'État a précisé que les non-salariés agricoles et les salariés agricoles contribuent différemment au financement des rentes, ce qui justifie des seuils d'incapacité distincts.
- Citation clé : « Ils relèvent ainsi de régimes de sécurité sociale distincts, bien que gérés l'un et l'autre par la Mutualité sociale agricole. »
3. Réglementation spécifique : Les articles du code rural et de la pêche maritime stipulent des règles différentes selon le statut (salarié ou non-salarié), renforçant l'idée que ces distinctions sont justifiées et conformes à la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a interprété les dispositions des codes applicables, notamment :
- Code rural et de la pêche maritime - Article L. 752-6 : Cet article stipule que la rente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous condition d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 %.
- Code rural et de la pêche maritime - Article D. 752-26 : Cet article précise le taux d'incapacité nécessaire pour bénéficier de la rente, et c'est ce taux qui est contesté par M. B....
- Code de la sécurité sociale - Article R. 434-1 : Cet article, applicable pour les salariés agricoles, prévoit un taux d'incapacité de seulement 10 % pour ouvrir le droit à la rente.
Le Conseil d'État souligne que des dispositions différentes sont justifiées par la structure des régimes de sécurité sociale, qui détermine aussi la manière dont les cotisations sont perçues et les prestations versées. Ainsi, le choix d'un taux d'incapacité de 30 % pour les non-salariés agricoles est considéré comme conforme à la législation, tenant compte de ces différences fondamentales dans l'organisation des régimes de protection sociale.
En résumé, la décision met en avant la légitimité d'un différentiel de traitement entre les chefs d'exploitation et les salariés agricoles au regard de leurs situations respectives dans le cadre des régimes de sécurité sociale, ce qui ne viole pas le principe d'égalité.