Résumé de la décision
La décision porte sur le recours pour excès de pouvoir déposé par M. C... contre un permis de construire attribué à M. D... par la mairie de Marseille. Ce permis concernait la construction de deux logements et d'une piscine sur une parcelle contiguë à la propriété de M. C..., qui s'estime affecté par le projet en raison de ses conséquences sur la vue et le cadre de vie. Le tribunal administratif, au début, a rejeté la requête de M. C... en considérant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir. Cependant, la cour a annulé cette ordonnance, considérant que M. C... avait effectivement démontré un intérêt à agir, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille. De plus, la cour a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C... au titre des frais judiciaires.
Arguments pertinents
1. Sur l'intérêt à agir : La cour souligne que pour justifier d'un intérêt à agir, le requérant doit prouver que le projet affecte directement les conditions d'occupation de son bien. M. C... a argumenté qu'il est résident dans un bien voisin et que le projet de construction aurait des impacts sur sa vue, son cadre de vie, et engendrerait des troubles durant les travaux. La décision a donc établi que "le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir".
2. Régularité de la procédure : Le tribunal administratif a écarté les allégations de M. C... au motif qu'il n'avait pas suffisamment justifié son intérêt. Toutefois, la cour a jugé que "le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce", ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance initiale.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme : Cet article précise que "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient". Cette disposition met en exergue les conditions restrictives pour l'exercice du droit de recours, lesquels doivent être accompagnés d'éléments précis et justifiant l'atteinte alléguée.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le juge a ici utilisé ce cadre pour initialement rejeter la requête de M. C..., mais la cour a infirmé cette décision en notant que les éléments fournis par M. C... étaient suffisants pour justifier son intérêt à agir.
3. Critique de la procédure : La décision fait état d'une appréciation erronée des faits par le tribunal administratif, soulignant l'importance de prendre en compte les spécificités d'une situation de voisinage. La cour rappelle qu'il ne faut pas requérir la preuve du caractère certain des atteintes, mais simplement évaluer l'ensemble des éléments présentés.
Cette analyse met en exergue la nécessité pour les juges d'appliquer avec rigueur les dispositions législatives tout en tenant compte des réalités contextuelles des situations de droit de voisinage.