Résumé de la décision :
La décision concerne un litige entre la commune des Arcs (Var) et le préfet du Var relatif à un arrêté ayant fixé un taux de majoration pour la commune au titre des prélèvements sur les ressources fiscales liés à la carence en matière de réalisation de logements sociaux. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a initialement suspendu l'exécution de cet arrêté, invoquant un doute sérieux quant à sa légalité, en raison d'une atteinte alléguée au principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère. Cependant, le Conseil d'État, statuant en cassation, a annulé cette ordonnance, jugeant que le moyen soulevé par la commune revenait à contester la constitutionnalité des dispositions législatives en vigueur et qu'aucune question prioritaire de constitutionnalité n'avait été présentée. Ainsi, le Conseil d'État a décidé de rejeter la demande de suspension.
Arguments pertinents :
1. Sur la légalité et la non-rétroactivité de la loi : Le Conseil d'État a souligné que la conformité des dispositions législatives à la Constitution ne peut être contestée devant le juge administratif qu'à travers la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. Ainsi, le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi n'était pas fondé puisque :
> "la conformité de dispositions législatives à la Constitution ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution."
2. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : En l'absence d'une telle question posée par la commune, le Conseil d'État a conclu que le moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux :
> "dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la non rétroactivité de la loi répressive plus sévère était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêts litigieux[...] le juge des référés a commis une erreur de droit."
3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le doute concernant l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par la commune n'était pas jugé sérieux par le Conseil d'État, conduisant ainsi à un rejet de cette argumentation.
Interprétations et citations légales :
1. Application de la loi du 18 janvier 2013 : L'article 26 de cette loi précise les modalités de prélèvement pour les communes carencées. En particulier, le paragraphe III stipule les dispositions pouvant conduire à un prélèvement majoré :
> "Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I [...] le représentant de l'Etat dans le département peut, [...] augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1 [...] le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement."
2. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Celui-ci énonce les conditions nécessaires pour qu'une décision administrative puisse être suspendue par le juge des référés, condition qui n'était pas remplie dans ce cas, entraînant le rejet de la demande de suspension :
> "La suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie en l'espèce."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les frais d’instance ne peuvent être mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans le différend, aspect qui a également été pris en compte dans la décision :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En résumé, le Conseil d'État a réaffirmé le cadre juridique applicable et a rejeté les arguments de la commune des Arcs, conduisant à l'annulation de l'ordonnance précédente et à la confirmation des arrêtés du préfet.