Résumé de la décision
La commune de Baillargues a décidé d'aménager un plan d'eau artificiel sur une surface d'environ douze hectares, ce qui a conduit à l'expropriation de plusieurs propriétaires, dont M. C..., M. deH...deI..., et Mme D.... Ces derniers ont contesté cette expropriation auprès du tribunal d'instance, demandant la désignation d'un expert-géomètre pour établir un bornage entre la partie expropriée et celle non expropriée. La commune a ensuite fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui déclarait que la partie expropriée ne faisait pas partie du domaine public. La cour administrative d'appel a finalement annulé ce jugement, considérant qu'il y avait une erreur de droit dans l'appréciation du caractère de domaine public des terrains concernés, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Arguments pertinents
1. Sur l'utilité publique et l'affectation au service public : La cour a souligné que la commune avait clairement pris la décision d'affecter les terrains au service public, ce qui justifie leur appartenance potentielle au domaine public. En citant l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, elle a affirmé que « le domaine public […] est constitué des biens […] soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public ».
2. Sur l'engagement des travaux : La cour a estimé que des travaux avaient été engagés, ce qui rendait probable que l'aménagement du bien pour le service public était en cours. Elle a précisé que « quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien […] et que l'aménagement indispensable […] peut être regardé comme entrepris de façon certaine, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».
Interprétations et citations légales
- Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2111-1 : Cet article définit les biens qui constituent le domaine public. La cour a interprété que même si un bien n'est pas encore au service direct du public, son affectation à un service public et les travaux déjà réalisés suffisent à conclure à son incorporation dans le domaine public, à condition que l’aménagement soit regardé comme entrepris de façon certaine.
- Sur la notion d'erreur de droit : La décision de la cour a également mis en lumière l'erreur de droit commise par le tribunal administratif, qui n'a pas examiné la totalité des éléments de fait et de droit concernant l'engagement des travaux pour le service public. Cela rappelle l'importance pour les tribunaux de considérer les actes administratifs et l’état d’avancement des projets dans leurs décisions.
Résumé, arguments et interprétations ensemble, la décision vise à clarifier les conditions d'appartenance d'un bien au domaine public et souligne le cadre légal existant pour l'expropriation dans ce contexte, tout en ordonnant une compensation pour les parties concernées suite à la décision.