Résumé de la décision
La décision concerne un recours pour excès de pouvoir introduit par M. C..., visant à annuler un permis de construire accordé à M. D... par le maire de Marseille pour la construction de deux logements et d’une piscine, ainsi que la démolition d’un garage et d’une clôture sur une parcelle spécifique. Le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté le recours de M. C... en raison de son incapacité à justifier d'un intérêt à agir. Toutefois, le juge a annulé cette décision, concluant que M. C... avait effectivement un intérêt suffisant à agir en tant que voisin immédiat affecté par le projet. En conséquence, la commune de Marseille a été condamnée à verser à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La décision affirme que M. C..., en tant que voisin immédiat du projet, justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Le tribunal souligne qu'il est crucial pour le requérant de démontrer l'impact du projet sur sa jouissance de son bien : « [Il] doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ».
2. Inexactitude dans l'évaluation des faits : Le Tribunal a critiqué le président du tribunal administratif pour avoir rejeté le recours de M. C... en raison d'un manque d'éléments justifiant cet intérêt. La décision souligne que M. C... avait effectivement présenté des éléments suffisants, notamment des allégations concernant la perte de lumière et l'impact sur son cadre de vie : « [M. C...] fait valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie ».
Interprétations et citations légales
1. Recevabilité des recours pour excès de pouvoir :
- Code de l'urbanisme - Article L. 600-1-2 : Cet article fixe les conditions dans lesquelles une personne peut former un recours contre un permis de construire, soulignant notamment que seul un individu ayant un intérêt direct (impact sur l’occupation, l’utilisation ou la jouissance d’un bien) peut engager une action. Le texte précise : "Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ... n’est recevable à former un recours ... que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement [...]".
2. Rejet des requêtes manifestement irrecevables :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Le texte permet aux présidents des cours ou tribunaux administratifs de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué initialement dans cette affaire. La décision souligne que même si le tribunal a cette faculté, il doit apprécier la suffisance des éléments apportés par le requérant pour déterminer l’intérêt à agir.
La décision met clairement en lumière l'importance du droit d'initiative des voisins dans les recours administratifs en matière d'urbanisme, tout en établissant que les juridictions doivent examiner avec rigueur les preuves fournies par les requérants pour déterminer leur intérêt à agir, afin d'éviter des rejets injustifiés de leurs demandes.