Résumé de la décision :
La décision concerne une requête visant à annuler une décision implicite du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui avait refusé d'abroger certaines dispositions d'une circulaire, jugées contraires au droit européen. Les requérants, des fonctionnaires détachés au sein d'institutions européennes, soutenaient que ces dispositions les pénalisaient en limitant les avantages de leur régime de retraite national lorsqu'ils choisissent de rester affiliés pendant leur détachement. Le Conseil d'État a validé leur argumentation, considérant que les règles nationales en vigueur méconnaissaient l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Arguments pertinents :
1. Impact des règles de retraite sur la liberté de circulation : Le Conseil d'État a souligné que les règles contenues dans l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 et dans l'article L. 87 du code des pensions pouvaient aboutir à ce que des fonctionnaires détachés perdent les avantages de leur régime de retraites nationales sans bénéficier de contrepartie. Cela a été jugé incompatible avec la liberté de circulation garantie par le droit communautaire, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne. Il est mentionné : « ces dispositions [peuvent] avoir pour effet qu'un fonctionnaire détaché [...] ne perçoive pas tout ou partie des avantages [...] ».
2. Incompatibilité avec le droit européen : Le Conseil d'État a fait écho à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, affirmant que la réglementation nationale en question interférait avec la possibilité pour un fonctionnaire national de capitaliser des droits en matière de retraite, ce qui constitue une entrave à sa liberté de circulation. A cet égard, il précise que l’article 45 du Traité « doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale [...] ayant pour effet qu'un fonctionnaire national détaché [...] qui choisit de rester affilié [...] perd tout ou partie des avantages [...] ».
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation des lois nationales :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 46 ter : Cette loi dispose que les fonctionnaires détachés peuvent choisir de cotiser à leur régime de retraite national, mais cette cotisation peut ne pas leur être avantageuse s'ils remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un régime de retraite européen. L'interprétation du Conseil d'État est que les règles en vigueur doivent respecter les droits garantis par le droit communautaire.
2. Position de la Cour de justice de l'Union européenne :
- La décision de la Cour du 6 octobre 2016 a clairement établi que certaines règles nationales limitant les droits de retraite pour des fonctionnaires engagés au sein d'institutions de l'Union en raison d'une affiliation maintenue à leur régime national sont contraires à la liberté de circulation. Cette interprétation des droits communautaires est déterminante dans la décision du Conseil d'État qu’il a dû respecter.
3. Conclusion sur la réglementation :
- En vertu des constats énoncés, le Conseil d'État a conclu que les règles stipulées dans le point 2.4.2.1 de la circulaire du 18 décembre 2002 étaient illégales car elles édictaient des principes allant à l'encontre des dispositions des traités européens : « les dispositions du point 2.4.2.1 [...] réitèrent... des règles contraires à une norme juridique supérieure ».
Ainsi, le Conseil d'État a annulé la décision du ministre et a reconnu les droits des requérants en matière de retraite, en lien avec les réglementations européennes.