2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de Mme K... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2020, présentée par Mme E... et les autres candidats de la liste " Mieux vivre ensemble ", Mme A..., Mme N..., M. Q..., Mme D..., Mme J..., M. L... et Mme H... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme C... Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme K... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Champcueil, les vingt-trois sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Dix-huit des sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Agir ensemble pour un avenir durable " conduite par Mme K..., qui a obtenu 51,48 % des suffrages exprimés, tandis que les cinq autres sièges de conseillers municipaux et le dernier siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Mieux vivre ensemble ", conduite par Mme E..., qui a obtenu 48,51 % des suffrages exprimés. Mme A... et six autres électeurs relèvent appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".
3. D'une part, la circonstance que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif, président de la formation de jugement, a fait application de cette disposition en dispensant d'instruction la protestation des requérants n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à leur égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par eux.
4. D'autre part, l'absence de communication aux parties des deux décisions du Conseil d'Etat, relatives à des précédents de dispense d'instruction, enregistrées par erreur par le tribunal administratif dans le dossier de la procédure, n'est pas davantage de nature à affecter le respect du caractère contradictoire de la procédure.
5. En deuxième lieu, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
6. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. (...) ".
7. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
8. En l'espèce, si les requérants font valoir que le taux de participation s'est élevé à seulement 53,97 % dans la commune, qu'au moins 58 personnes attestent s'être abstenues de voter pour des motifs liés à l'épidémie de covid-19 et que la fermeture des écoles, l'annulation de certains rassemblements, le choix d'une famille de s'imposer une quatorzaine volontaire en raison du voyage en Italie de l'un de ses membres ont contribué à alimenter le climat d'anxiété qui prévalait en mars dans la commune, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte au libre exercice du droit de vote de nature à altérer la sincérité du scrutin. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention aurait davantage affecté l'électorat de la liste " Mieux vivre ensemble " et si les consignes sanitaires ont modifié les conditions dans lesquelles les candidats ont pu faire campagne, en les empêchant notamment de faire du " porte à porte " et en interdisant certains rassemblements politiques à partir de la deuxième semaine de mars, ces contraintes se sont imposées dans les mêmes conditions aux deux listes candidates. Dès lors, le niveau de l'abstention ne peut en l'espèce être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur protestation.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme K..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que Mme K... demande au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme O... A..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à Mme P... K..., à Mme M... E... et au ministre de l'intérieur.