Résumé de la décision
L'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire a demandé l'annulation d'un alinéa de l'ordonnance du 20 décembre 2017, qui précise le périmètre d'intervention des défenseurs syndicaux au niveau régional. La Cour administrative a jugé que, suite à la ratification de l'ordonnance par la loi du 29 mars 2018, la juridiction administrative n'a plus compétence pour connaître de la demande d'annulation. La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel concernant cette ordonnance. Enfin, les demandes de l'union requérante au titre des frais de justice ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La Cour souligne que suite à la ratification de l'ordonnance, celle-ci a acquis force législative, et la juridiction administrative ne peut plus statuer sur des demandes d’annulation de dispositions législatives. Cela est basé sur l'article 38 de la Constitution, qui précise que les ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement ».
> « Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. »
2. Question prioritaire de constitutionnalité : Bien que l'Union requérante ait soulevé une question de constitutionnalité relative à l'atteinte des droits garantis par la Constitution, la décision stipule que cette question ne modifie pas le cadre de compétence de la juridiction administrative.
> « Toutefois, la question de la constitutionnalité de ces dispositions est, ainsi qu'il a été dit, sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer l'annulation de l'ordonnance ratifiée. »
3. Engagements internationaux : La Cour évoque que les accusations de la requérante sur la compatibilité des dispositions avec les engagements internationaux n'affectent pas la compétence administrative, étant donné que celles-ci visent les effets d'une ordonnance déjà ratifiée.
> « La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions critiquées seraient contraires à ces engagements internationaux n'étant pas de nature à permettre à la juridiction administrative de statuer sur le recours dirigé contre l'ordonnance ratifiée, l'union requérante ne peut utilement s'en prévaloir. »
Interprétations et citations légales
1. Constitution - Article 38 : L’article précise les modalités d’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. Les dispositions deviennent caduques si le projet de loi n’est pas ratifié à temps. La ratification confère une valeur législative aux ordonnances.
> « Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. »
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La décision mentionne que les conclusions de l'Union au titre de cet article concernant le remboursement des frais de justice sont rejetées, cela signifiant que le juge ne fait pas rembourser les frais liés à la procédure.
> « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
En conclusion, la décision met en avant la primauté de la ratification législative sur les recours administratifs et clarifie la distinction entre les questions de compétence et celles portant sur la constitutionnalité ou les engagements internationaux.