Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation faite par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes relative à un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, daté du 18 mai 2020. Cet arrêté autorisait les pédicures-podologues à réaliser certains actes de rééducation orthopédique du pied par télésoin, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie de COVID-19. La demande d'annulation a été rejetée, le tribunal concluant que les dispositions attaquées n'avaient pas été adoptées en méconnaissance des procédures de consultation réglementaires et qu'elles visaient à permettre la continuité de soins sans reconnaître de nouvelles compétences aux pédicures-podologues.
Arguments pertinents
1. L'article L. 3131-16 du Code de la santé publique permet au ministre chargé de la santé de prendre des mesures réglementaires pour faire face à une catastrophe sanitaire, ce qui justifie l'arrêté litigieux.
2. La dispense de consultation préalable obligatoire pendant l'état d'urgence sanitaire, introduite par l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020, s'applique aux projets de texte ayant pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du COVID-19 : « [...] les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 sont dispensés de toute consultation préalable ».
3. Les mesures en question ne confèrent pas de nouvelles compétences aux pédicures-podologues, mais leur permettent simplement d'exercer dans le cadre de leur domaine de compétence existant. La décision conclut donc que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut se fonder sur l'argument de la reconnaissance de nouvelles compétences : « [...] le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait pour objet ou pour effet de reconnaître aux pédicures-podologues de nouvelles compétences pour la réalisation d'actes de rééducation orthopédique du pied. »
Interprétations et citations légales
Le cœur de la décision repose sur l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires pouvant être mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En particulier, l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique permet au ministre d'adopter des mesures adaptées pour réguler la santé publique en cas de crise, ce qui est explicitement conçu pour répondre à l'urgence :
- Code de la santé publique - Article L. 3131-16 : « Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé [...] ».
Les dispositions relatives à la consultation préalable, spécifiées dans l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ont été interprétées de manière à justifier la non-consultation préalable pour les textes visant à atténuer les effets de la crise :
- Ordonnance n° 2020-306 - Article 13 : « Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire [...] sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire [...] ».
Enfin, la décision précise que les actes autorisés ne constituent pas une extension des compétences des pédicures-podologues mais une adaptation à la situation actuelle, comme le souligne la qualification des actes dans la nomenclature existante :
- Nomenclature générale des actes professionnels : Ceci inclut des actes de pédicurie déjà de leur compétence, précisant qu'il ne s'agit pas d'une dérivation vers d'autres professions de santé.
Ces éléments législatifs et leur interprétation par le tribunal ont conduit à la décision de rejeter la requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.