2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012 ;
- le décret n°2013-1294 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n°2014-1709 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B...et à la SCP Gaschignard, avocat du département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a contesté devant le tribunal administratif de Rouen les décisions, prises à la suite d'un contrôle de sa situation, de la caisse d'allocations familiales et du président du conseil départemental de la Seine-Maritime relatives à la suspension et à la suppression de son droit au revenu de solidarité active ainsi qu'à la récupération d'indus de revenu de solidarité active au titre de la période de mai 2012 à mai 2015 et d'aides exceptionnelles de fin d'année pour 2012, 2013 et 2014. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
2. D'une part, tant lorsque le juge de plein contentieux statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année et à ce titre examine les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, que lorsque ce juge est saisi d'un recours dirigé contre une décision ordonnant la récupération d'une telle allocation ou aide exceptionnelle de fin d'année et apprécie alors la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu, il lui appartient de statuer en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...)". Aux termes de l'article R. 772-9 du même code : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens./ L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal doit, pour juger les requêtes régies par ces articles, prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
5. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'irrégularité en ne tenant pas compte, pour se prononcer sur les demandes de M.B..., des éléments nouveaux figurant dans les mémoires qu'il avait présentés le 5 juin 2017, veille de l'audience publique, que le tribunal n'a pas communiqués et s'est borné à viser sans les analyser, et en se fondant, pour écarter ces éléments, sur la circonstance qu'il incombait à l'intéressé, en sa qualité d'allocataire du revenu de solidarité active, de produire en temps voulu à l'administration les justificatifs de l'origine des ressources perçues par lui en 2012, 2013 et 2014 qu'elle avait découvertes et qu'il n'avait pas déclarées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme que M. B...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M.B..., et les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.