Résumé de la décision
Dans cette affaire, le maire de la commune de Beauvoisin a délivré un permis de construire à M. A... le 10 juin 2014, accompagné d'une taxe d'aménagement de 3 755 euros. Le ministre de la cohésion des territoires a sollicité l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait accordé à M. A... une décharge partielle de cette taxe. Ce jugement concluait que la taxe d'aménagement applicable était de 1 % en raison de la prétendue non-application de la délibération du conseil municipal fixant un taux à 5 %. La décision finale a annulé ce jugement, affirmant que le taux de 5 % a été reconduit automatiquement en l'absence de délibération ultérieure, rendant donc la demande de décharge non fondée.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit du tribunal : Le ministre de la cohésion des territoires a soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur en interprétant la délibération du conseil municipal. En effet, la décision stipule : "dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte... et qu'il a fixé un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée... est reconduite de plein droit chaque année." Cela veut dire que le taux de 5 % était valide au moment de la délivrance du permis de construire.
2. Application du code de l'urbanisme : L’article L. 331-14 du code de l'urbanisme est central dans le raisonnement. En son dernier alinéa, il précise que "l'absence de toute délibération" permet d'appliquer le taux par défaut de 1 %. Cependant, comme le tribunal a manqué de reconnaître la continuité de la délibération de 2011, le taux de 5 % est applicable.
Interprétations et citations légales
D'après le Code de l'urbanisme - Article L. 331-14, il est précisé que les communes peuvent établir un taux de taxe d’aménagement compris entre 1 % et 5 %. Plus particulièrement, le texte indique que "la délibération est valable pour une période d'un an" mais "reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée". Cette disposition souligne l'importance de la continuité des décisions municipales à moins qu'un changement ne soit acté par une nouvelle délibération.
En l'espèce, la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2011 avait fixé le taux à 5 % et, sans nouvelle délibération avant 2014, ce taux devait être considéré comme applicable. Ainsi, la décision du tribunal administratif qui limitait l'application du taux de 5 % à 2013 est incorrecte tant qu'il n'y a pas eu de changement formel dans la délibération.
Cette décision souligne ainsi l'importance de la reconnaissance de l'effet de reconduction des délibérations dans le cadre réglementaire applicable, et la nécessité d'interpréter les textes de manière à respecter l'intention législative de prévention des interruptions indésirables des taux de taxation.
En conclusion, la décision rendue met en lumière la nécessité d'une interprétation scrupuleuse des textes de loi en matière d'urbanisme et de fiscalité locale afin de garantir une application juste et équitable des taux de taxes d'aménagement.