Résumé de la décision
La décision concerne une requête de Mme A..., contrôleur principal des finances publiques, qui demande l'annulation d'un alinéa de l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B pour l'année 2018. Cet alinéa stipule que les demandes des agents prioritaires seront examinées avant celles des non prioritaires. Mme A... demande également une injonction et l'application d'une astreinte en cas de retard dans l'exécution des injonctions. Le tribunal rejette la requête de Mme A..., considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ni nécessitent de réglementation supplémentaire pour leur application.
Arguments pertinents
1. Modalités d'examen des demandes de mutation : Les dispositions contestées définissent simplement les modalités d'examen des demandes des agents prioritaires, sans créer de règles statutaires. En effet, le tribunal déclare : « Les dispositions contestées se bornent à définir les modalités d'examen des demandes de mutation des agents prioritaires ».
2. Absence de nécessité d'un décret additionnel : La décision souligne que les priorités de mutation énoncées n’exigent pas d'explication supplémentaire par un décret et que la loi du 11 janvier 1984 et le décret de mars 1995 suffisent. Le tribunal affirme que « le moyen... ne peut qu'être écarté ».
3. Compatibilité avec le bon fonctionnement du service : Le tribunal mentionne que les priorités de mutation doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du service, et le fait que les demandes prioritaires soient examinées avant celles des non prioritaires ne viole pas ce principe. Comme il est noté : « En prévoyant que les demandes des agents prioritaires seraient intégralement examinées avant celles des agents non prioritaires... les dispositions attaquées se sont... bornées à tirer les conséquences des dispositions législatives ».
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Cette loi établit des dispositions relatives à la fonction publique de l'État, en précisant au quatrième alinéa de l'article 60 que les affectations doivent tenir compte des demandes des fonctionnaires en fonction de leur situation de famille, en priorisant certains cas. Il est stipulé que « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés ».
2. Décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : Ce décret précise les conditions de mutation prioritaire pour certains agents de l'État, renforçant les dispositions de la loi de 1984, signifiant que les règles établies ne nécessitent aucune procédure d'application supplémentaire.
3. Interdiction de la discrimination : La décision réaffirme que Mme A... n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, ce qui implique que la contestation relative à l'égalité d'accès à la mutation n'est pas fondée. Le tribunal conclut que « Mme A..., qui n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité... ne saurait... soutenir que l'instruction attaquée méconnaîtrait... le principe d'égalité ».
En conclusion, la décision refuse la requête de Mme A... tant en ce qui concerne l'annulation de l’instruction que les demandes d'injonction et d'astreinte, en s'appuyant sur des fondements juridiques qui encadrent les modalités de mutation dans la fonction publique.