Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., un majeur handicapé, qui a été admis dans une structure d'accueil, la maison l'En-Vie, située dans le département de Meurthe-et-Moselle, après avoir résidé chez ses parents dans le département de la Meuse. La Commission centrale d'aide sociale a initialement jugé que son séjour dans cette structure n'affectait pas son domicile de secours. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette décision, statuant que la maison l'En-Vie ne constituait pas un établissement sanitaire ou social au sens du Code de l'action sociale et des familles, permettant ainsi à M. B... d'acquérir un nouveau domicile de secours en Meurthe-et-Moselle à compter du 4 février 2014.
Arguments pertinents
1. Domicile de secours et résidence habituelle : Le Conseil d'État a souligné que, selon le Code de l'action sociale et des familles, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département. Il a précisé que le séjour dans un établissement non reconnu comme sanitaire ou social ne fait pas obstacle à cette acquisition. Ainsi, "l'admission et le séjour de M. B... dans cette structure ne peuvent être regardés comme ayant fait obstacle à l'acquisition d'un domicile de secours".
2. Absence ininterrompue et acquisition de domicile : Le Conseil a également noté que le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois, mais s'acquiert par une résidence habituelle, même si celle-ci n'est pas continue. Le fait que M. B... retournait chez ses parents chaque week-end n'a pas empêché l'acquisition de son nouveau domicile de secours.
Interprétations et citations légales
1. Acquisition du domicile de secours : L'article L. 122-1 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "Les dépenses d'aide sociale [...] sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours". L'article L. 122-2 précise que "le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation". Cette interprétation a été cruciale pour établir que M. B... avait acquis un nouveau domicile de secours en Meurthe-et-Moselle.
2. Conditions d'exclusion : L'article L. 122-3 énonce que le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social. Le Conseil d'État a interprété que la maison l'En-Vie ne répondait pas à cette définition, ce qui a permis de conclure que le séjour de M. B... n'affectait pas son domicile de secours.
En somme, la décision du Conseil d'État a clarifié les conditions d'acquisition et de perte du domicile de secours, en se basant sur une interprétation rigoureuse des articles du Code de l'action sociale et des familles.