Résumé de la décision
Mme B... a été locataire d'un appartement meublé à Palavas-les-Flots d'août 2015 à juin 2016. Elle a contesté la cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2016, arguant que la location était saisonnière. Le tribunal administratif de Montpellier a donné raison à Mme B..., annulant la cotisation. Le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. La décision de la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant le pourvoi du ministre.
Arguments pertinents
1. Caractère saisonnier de la location : Le tribunal a constaté que la location avait un caractère saisonnier, ce qui a été soutenu par Mme B... sans contestation de la part de l'administration. Cela a été déterminant pour établir que la locataire n'était pas redevable de la taxe d'habitation.
2. Disposition ou jouissance du propriétaire : Le tribunal a également noté que la propriétaire avait l'intention de conserver la disposition ou la jouissance du logement après l'expiration du bail. Cela a permis de conclure que, bien que Mme B... ait eu la jouissance du logement au 1er janvier 2016, elle n'était pas redevable de la taxe d'habitation.
3. Application des dispositions fiscales : Le tribunal a appliqué correctement les dispositions du code général des impôts, en concluant qu'il n'y avait pas d'erreur de droit dans sa décision.
Interprétations et citations légales
1. Taxe d'habitation : Selon le Code général des impôts - Article 1407, "La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (...)". Cela établit le principe selon lequel le locataire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation.
2. Redevabilité en cas de location saisonnière : L'Article 1408 précise que "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables." Toutefois, l'Article 1415 stipule que "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition." Cela signifie que la redevabilité peut être modifiée en fonction de la nature de la location.
3. Interprétation des faits : Le tribunal a fait une "appréciation souveraine des faits" pour déterminer le caractère saisonnier de la location et l'intention de la propriétaire. Cette appréciation n'a pas été contestée, ce qui a permis de conclure que Mme B... n'était pas redevable de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions légales.
En somme, la décision s'appuie sur une interprétation rigoureuse des textes fiscaux et une appréciation des faits qui a conduit à la conclusion que la locataire n'était pas assujettie à la taxe d'habitation pour l'année 2016.