Résumé de la décision
La décision en question concerne un litige entre la société Lilly France et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, au sujet de la légalité de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. La cour d'appel de Versailles a transmis la question au Conseil d'État, lequel a conclu que l'article en question ne porte pas atteinte aux droits des justiciables d'agir en justice et que l'obligation de saisir une commission de recours amiable avant d'intenter une action en justice ne contrevient pas aux garanties fondamentales des citoyens. En conséquence, il a été décidé que l'exception d'illégalité soulevée par la société Lilly France n'était pas fondée.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte aux droits : Le Conseil d'État souligne que « l'obligation d'un tel recours préalablement à la saisine du juge ne met pas en cause l'exercice du droit des justiciables d'agir en justice contre les décisions leur faisant grief » (paragraphe 3). Cela signifie que la procédure amiable n'entrave pas l'accès à la justice.
2. Indépendance de la question soulevée : La cour a limité la question à la légalité de l'article R. 142-1 et a exclu tout autre motif d'illégalité, ce qui a conduit à la décision que « la société Lilly France n'est pas recevable à soumettre au juge administratif les moyens tirés de ce que l'article R. 142-1... serait illégal pour d'autres motifs » (paragraphe 4).
3. Décision sur les frais : Après avoir analysé la situation, le Conseil d'État a décidé de mettre à la charge de la société Lilly France une somme de 3 000 euros, considérant que « l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance » (paragraphe 6).
Interprétations et citations légales
L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale stipule qu'une réclamation contre les décisions d'organismes de sécurité sociale doit d'abord passer par une commission de recours amiable. Le Conseil d'État a interprété cette obligation comme étant compatible avec les droits fondamentaux :
- Article 34 de la Constitution : Ce dernier fixe le principe que « la loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Le Conseil d'État a expliqué que l'article R. 142-1, tout en étant réglementaire, ne dépasse pas les compétences qui sont dévolues à la loi dans ce domaine.
- Code de la sécurité sociale - Article L. 142-4 : Cette disposition, mise en vigueur par la loi du 18 novembre 2016, vient consolider le cadre de recours amiable, mais le Conseil a noté que l'existence de cet article ne change pas l'analyse concernant l'article R. 142-1 applicable aux faits du litige.
Cette décision met en lumière le respect des procédures administratives sans nuire au droit d'intenter une action légale, tout en soulignant le principe de l'accès à la justice par des voies amiables préalables.