Résumé de la décision
La décision concerne l'appel de la SARL Ducomte contre un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait déclaré illégal l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 septembre 1996. Cet arrêté prescrivait la fermeture hebdomadaire d'établissements de vente de pain. La SARL Ducomte, qui soutenait la légalité de cet arrêté, cherchait à faire rejeter les demandes de fermetures formulées par la SARL La Sevinoise et l'EURL Paulantony. Le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la SARL Ducomte, validant ainsi la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Majoration de la volonté des syndicats : Une question clé porte sur la légitimité de l'accord du 16 février 1996. Le tribunal a noté que cet accord n'avait été signé que par une seule organisation patronale et que les réactions des autres organisations étaient contradictoires. Cela a conduit à la conclusion que l'accord ne représentait pas la majorité indiscutable des acteurs du secteur :
> "l'accord du 16 février 1996 ne peut être regardé comme correspondant à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exerçaient la profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou une partie de celui-ci était susceptible d'être fermé."
2. Absence de consultation exhaustive : Le jugement a également indiqué que le préfet n'avait pas consulté des organisations représentatives des établissements de restauration rapide et des commerçants ambulants, ce qui constitue une lacune dans le processus de consultation :
> "Le préfet n'a pas consulté d'organisation représentative des établissements de restauration rapide et des commerçants ambulants."
3. Poids relatif des catégories d'établissements : Il a été noté qu’aucun élément n’a été produit pour démontrer le poids relatif des différentes catégories d'établissements concernés, ce qui empêche de prouver que l'accord est réellement représentatif :
> "ni le préfet en première instance, ni le ministre chargé du travail en appel... n'ont produit d'éléments statistiques permettant d'apprécier le poids relatif des différentes catégories d'établissements."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 221-17 du code du travail : Cet article stipule que le préfet peut ordonner la fermeture des établissements sur demande d'accords conclues entre syndicats appropriés. La décision souligne que cette permission nécessite que l'accord représente la majorité des professionnels :
> "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées... le préfet du département peut... ordonner la fermeture au public... pendant toute la durée de ce repos."
2. Condition de représentativité : La décision insiste sur la nécessité que l'accord soit le reflet de la volonté majoritaire de la profession, ce qui n’a pas été démontré en l'espèce :
> "la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que si cet accord correspond à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession."
3. Équilibre des intérêts en jeu : La décision de supprimer la fermeture repose sur une autre interprétation des droits des différents acteurs du secteur, garantissant que toutes les voix doivent être entendues dans l'élaboration de telles décisions publiques :
> "le juge de l'excès de pouvoir doit s'assurer que la décision traduisant les souhaits d'un secteur professionnel prenne en compte l'ensemble des participants concernés."
En somme, la décision souligne l'importance de la représentativité et de la consultation exhaustive dans l'application des mesures légales touchant les professionnels, ce qui a conduit à la déclaration d'illégalité de l'arrêté en question.