Résumé de la décision
La décision porte sur la requête présentée par M. B..., qui demandait l'annulation des décisions du 18 février 2016 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère. Ces décisions refusaient de lui reconnaître un taux d'incapacité suffisant pour obtenir une carte d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés. Le tribunal administratif de Grenoble, après avoir analysé la compétence, a conclu que ce type de litige relevait de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et non de la juridiction administrative. Par conséquent, la requête de M. B... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : Le tribunal a établi que le litige ne relevait pas de la compétence administrative, se basant sur les articles du Code de l'action sociale et des familles. Conformément à l'article R. 351-5-1 du Code de justice administrative, il a été précisé que le Conseil d'État, lorsqu'il est saisi de conclusions hors de sa compétence, doit décliner cette compétence.
2. Références aux textes de loi : Selon le 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, c'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a le pouvoir d'apprécier l'état d'incapacité d'une personne, et les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, pas devant une juridiction administrative.
3. Conclusion sur la compétence : La décision réitère que seul le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent pour examiner les demandes liées à la reconnaissance de l'incapacité et aux allocations afférentes.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 351-5-1 du Code de justice administrative : Cet article établit la prérogative du Conseil d'État de décliner la compétence des juridictions administratives lorsqu'il est établi qu'un litige ne relève pas de leur domaine. Cela souligne la rigueur avec laquelle le droit administratif détermine ses compétences.
- Citation : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent... pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative" (Code de justice administrative - Article R. 351-5-1).
2. Interprétation de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article précise clairement le rôle de la commission dans l'appréciation de l'état d'incapacité et confère à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale la compétence exclusive pour les contestations relatives à ces décisions.
- Citation : "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution... de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale" (Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6).
3. Interprétation de l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article confirme que les décisions de la commission peuvent être contestées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, renforçant l'idée que les litiges concernant l'incapacité et les allocations relèvent de la compétence du droit social plutôt que du droit administratif.
- Citation : "Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" (Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9).
Cette analyse montre clairement la démarcation entre les compétences des juridictions administrative et social, conformément aux textes législatifs en vigueur.