Résumé de la décision :
La décision examinée concerne la requête de M. A... qui demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 18 septembre 2007 relatif à la rémunération des architectes et urbanistes de l'État et d'une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté, résultant du silence gardé par la ministre de l'environnement. Le tribunal a jugé les conclusions de M. A... contre l'arrêté de 2007 comme tardives et irrecevables, et a également rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation en raison de l'absence de violation des principes d'égalité et de traitement.
Arguments pertinents :
1. Tardivité de la requête : Le tribunal a souligné que l'arrêté contesté avait été publié le 21 septembre 2007 et que la requête de M. A... a été enregistrée le 20 juin 2016, après le délai de recours. Cette tardivité a conduit à la conclusion que les conclusions contre l'arrêté étaient irrecevables.
2. Méconnaissance du principe d'égalité : M. A... a soutenu que l'arrêté établit un régime de rémunération moins favorable pour les architectes et urbanistes de l'État comparativement aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Le tribunal a statué que les architectes et urbanistes appartiennent à un corps distinct, régis par des règles spécifiques. En conséquence, il a estimé que ce moyen devait être écarté. La décision précise : "le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, en tout état de cause, être écarté."
3. Différences entre les corps : Le tribunal a également noté que les différences de rémunération entre les architectes de l'État et les ingénieurs territoriaux ne violent pas les principes établis dans la loi sur la fonction publique. M. A... a échoué à établir une méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui autorise des différences de traitement lors du détachement.
Interprétations et citations légales :
1. Tardivité de la requête : Répondant aux délais de recours, le tribunal s'est fondé sur la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui régit les recours pour excès de pouvoir et spécifie les délais de contestation.
2. Principe d'égalité et corps distincts : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 introduit un principe de parité entre les différentes fonctions publiques, mais le tribunal a interprété que "le requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de parité entre les fonctions publiques" car les architectes et les ingénieurs appartiennent à des corps distincts avec des missions et des mécanismes de recrutement différents.
3. Non-violation des dispositions de la loi : L'arrêté du 18 septembre 2007 n'a pas été jugé illégal même si celui-ci ne fixe pas explicitement un montant de référence pour le grade d'architecte et urbaniste, et "la circonstance que l'arrêté litigieux n'ait pas fixé un montant de référence pour le grade d'architecte et urbaniste général de l'État... n'est pas par elle-même de nature à le rendre illégal".
Ainsi, le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté contesté sur la base de la distinction des corps et des principes législatifs en matière de détachement et de traitement des fonctionnaires.