Résumé de la décision
L'association citoyenne "Pour Occitanie Pays Catalan", ainsi que Mme D...B... et M. A...C..., ont contesté la constitutionnalité des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, qui prévoit que les noms définitifs des régions résultant du regroupement de plusieurs régions sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des conseils régionaux. Ils soutiennent que cette procédure porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à l'égalité devant la loi, valeurs consacrées par la Constitution. Le Conseil d'État a décidé de ne pas transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, considérant que les arguments soulevés par les requérants ne présentaient pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Incompétence législative : Les requérants ont argué que la fixation des noms par décret empiète sur la compétence du législateur en matière d'administration des collectivités. Toutefois, le Conseil d'État estime que la dénomination d'une collectivité n'affecte pas ses compétences ou ses ressources, et donc que ce moyen d'argumentation ne peut être regardé comme sérieux.
> "La fixation du nom d'une collectivité territoriale n'a ni pour objet ni pour effet de modifier ses compétences ou ses ressources".
2. Argument sur l'article 75-1 de la Constitution : Les requérants ont aussi soutenu que ces dispositions méconnaissaient l'article 75-1 qui le confère aux langues régionales une valeur patrimoniale. Cependant, le Conseil d'État conclut que cet article ne crée aucun droit ou liberté protégé par la Constitution, rendant cet argument inapplicable.
> "Le moyen tiré de ce que le législateur aurait, par les dispositions litigieuses, méconnu l'article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué".
Interprétations et citations légales
Plusieurs textes de loi et principes ont été examinés :
- Constitution - Article 72 : Garantit la libre administration des collectivités territoriales. Cependant, le Conseil souligne que le nom d'une collectivité n'affecte pas sa capacité à s'administrer de manière libre.
- Constitution - Article 34 : Établit que "la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales". Cette disposition a été interprétée par le Conseil comme signifiant que cette libre administration ne se limite pas à des aspects qui pourraient être affectés par une simple dénomination.
- Constitution - Article 75-1 : Indique que les "langues régionales appartiennent au patrimoine de la France". L'analyse du Conseil conclut que cet article ne constitue pas un droit ou une liberté protégée, ce qui réduit la portée de l'argument des requérants.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que les arguments avancés ne présentaient pas un caractère sérieux qui justifierait le renvoi de la question au Conseil constitutionnel, écartant ainsi la QPC.