Résumé de la décision
Le centre hospitalier universitaire de Grenoble a contesté l'ordonnance du 9 août 2017 par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a annulé des titres exécutoires émis pour des transports secondaires de patients par sa structure mobile d'urgence. Cette décision du tribunal stipulait que ces transports relevaient de la mission de service public d'aide médicale d'urgence, ce qui interdisait leur facturation. En appel, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, considérant que ce dernier avait méconnu le cadre légal en se basant sur des décisions qui ne tranchent pas cette question spécifique de facturation des interventions. Les affaires ont été renvoyées au tribunal administratif et la demande de dommages-intérêts a été rejetée.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fondé sa décision sur l'absence de précédents clairs concernant la question de la facturation des transports sanitaires effectués par des structures d'urgence. Il a noté que :
> "Aucune décision du Conseil d'Etat ni aucun arrêt de la cour administrative d'appel dont relève le tribunal n'avait, à la date de son ordonnance, tranché la question de savoir si aucune intervention d'une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut faire l'objet d'une facturation à l'établissement dans lequel le patient était hospitalisé jusque-là".
Cela démontre que le tribunal administratif n'a pas appliqué correctement l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet à un président de tribunal de statuer sur des questions déjà résolues, ce qui n'était pas le cas ici.
Interprétations et citations légales
L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise les situations où un président de tribunal peut rendre une ordonnance sans audience, notamment :
> "6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable..."
Dans ce cas particulier, le Conseil d'État a conclu que le président du tribunal administratif avait failli à sa mission d'interpréter correctement la loi en se basant sur des éléments qui ne correspondaient pas à la situation spécifique des transports effectués par une structure d'urgence, ce qui a entraîné l'annulation de son ordonnance.
Les articles pertinents du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale, régissant les missions d'intérêt général et le financement des transports sanitaires, ont également été mentionnés, sans pour autant que leur application ait été correctement tranchée dans la décision contestée. Cela souligne l'importance de l'interprétation stricte des compétences et responsabilités des organismes de santé dans le cadre de la facturation.
En somme, cette décision met en lumière la nécessité d'une jurisprudence claire pour des questions complexes liées à la facturation des services médicaux, particulièrement ceux relevant des missions de service public, et souligne le rôle du Conseil d'État dans l'harmonisation de l'application de la loi.