Résumé de la décision
Dans cette décision, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille daté du 24 juin 2019, qui avait rejeté les demandes d'annulation de permis de construire d'un immeuble collectif de 28 logements, accordés à la société Speri par la commune d'Aix-en-Provence. L'annulation est fondée sur une erreur de droit commise par le tribunal, qui a mal appliqué le plan local d'urbanisme relatif à la surface d'espaces libres de pleine terre. En conséquence, la cour a ordonné à la société Speri et à la commune de verser des indemnités aux requérants.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur la surface des espaces libres :
La cour a souligné que le tribunal administratif avait erré en se basant sur les dispositions de l'article 653 du code civil, qui établit une présomption de mitoyenneté pour déterminer l'emprise au sol des murs séparatifs. Il a statué que cette présomption n’était pas pertinente pour le calcul de la surface dégagée après les travaux, ce qui a conduit à une évaluation incorrecte des espaces libres exigés par le plan local d'urbanisme.
> "Par suite, en se fondant sur une telle présomption de mitoyenneté pour déterminer la surface des espaces du terrain d'assiette du projet restant libres après travaux, le tribunal a commis une erreur de droit."
2. Droit à l'annulation des permis :
En raison de cette erreur de droit, la cour a considéré que les requérants, qui s'opposaient à la décision initiale, avaient fondamentalement raison dans leur demande d'annulation.
> "Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'ils attaquent."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du PLU :
L'article UM 5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aix-en-Provence exige que 40 % de l'espace d'assiette soit aménagé et végétalisé. En cas de non-conformité à cette exigence, les constructions peuvent être admises à condition de ne pas diminuer la surface existante d'espaces libres. Cela signifie qu'une construction ne peut pas réduire les surfaces de pleine terre, comme précisé dans cet article :
> "L'ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doit représenter 40 % du terrain d'assiette et doit être aménagé et végétalisé en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale..."
2. Application de l'article 653 du code civil :
En jugeant que la présomption de mitoyenneté (art. 653 du Code civil) permettait de réduire l'emprise au sol à prendre en compte, la cour a signalé une interprétation fallacieuse qui ne devait pas influencer l'analyse du respect des conditions de construction :
> "Ces dispositions [...] sont sans portée sur le choix de l'assiette d'un mur de clôture à construire ni, partant, sur l'appréciation de son emprise au sol."
Cette décision illustre l’importance du respect strict des réglementations d’urbanisme et montre comment des erreurs d’interprétation des textes législatifs peuvent conduire à des décisions judiciaires contestables.