Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme A... ont contesté un permis de construire délivré par la commune de Saint-Herblain à la société Otrante pour la construction d'un bâtiment comprenant des logements, des bureaux et une crèche. Le tribunal administratif de Nantes a été saisi d'une demande d'annulation de ce permis. Cependant, comme le bâtiment ne répondait pas à la définition d'un bâtiment à usage principal d'habitation (où plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation), le tribunal a constaté qu'il ne pouvait pas statuer en dernier ressort selon les règles applicables de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. La requête a alors été transmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Arguments pertinents
1. Application de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : Le tribunal a souligné que cet article exige que les recours contre des permis de construire d'immeubles d'habitation se fassent en dernier ressort uniquement si plus de la moitié de la surface est dédiée à l'habitation. Dans ce cas, seuls 685 mètres carrés sur 1 628 mètres carrés étaient destinés à l'habitation. Dès lors, le permis de construire ne pouvait pas être considéré comme relatif à un bâtiment à usage principal d'habitation.
> Citation : "doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation."
2. Conclusion sur la compétence du tribunal : Puisque le tribunal n'a pas statué en dernier ressort sur l'affaire, la requête des plaignants a été considérée comme un appel, ce qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes.
> Citation : "le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué en dernier ressort sur la demande formée par M. et Mme A..."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : Cet article encadre le traitement des recours contre des permis de construire en fonction du type de bâtiment concerné. L'objectif principal est de réduire le temps de traitement des recours, particulièrement dans les zones à forte demande de logements. L’interprétation de ce texte dans la décision se concentre sur le fait que la définition de "bâtiment à usage principal d’habitation" doit être strictement appliquée, ce qui a été crucial pour décider de la compétence juridictionnelle.
> Citation : "les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les recours, introduits [...] contre les permis de construire [...] lorsque le bâtiment [...] est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts."
2. Article 232 du Code général des impôts et le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 : Ces textes législatifs définissent le cadre pour la taxe sur les logements vacants et établissent le champ d'application des mesures concernant la lutte contre l'habitat vacant dans certaines communes. Dans ce cas précis, la pertinence de l’existence de la commune dans la liste des zones sous tension a été rappelée, mais elle n’a pas suffi à établir la nature du permis de construire qui était contesté.
Dans l’analyse globale des textes, la décision illustre comment des détails techniques et des critères quantitatifs peuvent influencer la compétence juridictionnelle dans le domaine du droit de l'urbanisme.