- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et notamment le 2° de son article 3 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. Ni le Premier ministre, ni le garde des sceaux, ministre de la justice, ni le ministre des solidarités et de la santé n'ont présenté de mémoire en défense aux conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le 3° de l'article 4 du décret du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. Par suite, les interventions du conseil supérieur du notariat et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, tendant au rejet de cette requête, ne sont pas recevables.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 institue une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie et de retraite, ainsi que des organismes professionnels assimilés, dont l'objet est la constitution au profit de l'affilié d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales. L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions. L'article 3 de cette même loi dispose que : " La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit : / (...) / 2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires (...) ".
4. Cette cotisation due par les notaires, assise sur leurs émoluments et honoraires, a pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au financement du régime d'assurance vieillesse et de prévoyance des clercs et employés de notaires et n'est pas la contrepartie, pour les notaires ainsi cotisants, d'un droit aux prestations servies par cette caisse. Elle revêt, par conséquent, le caractère d'une imposition de toute nature.
5. D'une part, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En particulier, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
6. M. B...soutient, en premier lieu, que le 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 porte atteinte au principe d'égalité garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au détriment des notaires non employeurs, au motif que la cotisation instaurée par cette disposition conduit au financement par l'ensemble des notaires d'avantages sociaux au bénéfice des salariés des seuls notaires employeurs, et au détriment des notaires nouvellement installés, au motif qu'elle ne tient pas compte des charges d'exploitation. Toutefois, d'une part, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. D'autre part, le critère du chiffre d'affaires, constitué par les émoluments et honoraires des notaires, retenu par le législateur comme assiette de la cotisation, est objectif et rationnel au regard de l'objectif poursuivi et n'implique pas par lui-même de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques garantie par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen . Enfin, le requérant ne peut utilement ni se prévaloir de ce que la cotisation instaurée, eu égard à son caractère d'imposition de toute nature, est sans rapport, pour les personnes qui en sont redevables, avec le bénéfice des prestations servies par la caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires, ni faire valoir un caractère excessif du taux de cette cotisation, qui ne résulte pas des dispositions législatives contestées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses créeraient une rupture d'égalité contraire à la Constitution entre notaires, selon qu'ils emploient ou non des salariés, ni entre notaires nouvellement installés et notaires plus anciens.
7. Le requérant soutient, en deuxième lieu, que cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant la loi au motif que les notaires sont seuls redevables de la cotisation contestée, alors qu'ils sont en concurrence avec les avocats sur le marché de la prestation de service juridique. Toutefois, les notaires et les avocats sont placés dans une situation différente, eu égard tant au champ de leurs attributions qu'aux modalités de leur exercice professionnel. En limitant ainsi l'assiette du prélèvement au chiffre d'affaires des seuls notaires, dont la soumission à cette cotisation est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, sans l'étendre à d'autres professions exerçant une activité de conseil juridique, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions législatives critiquées n'impliquent pas un double assujettissement des mêmes émoluments et honoraires lorsqu'ils sont partagés avec un autre notaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient pour ce motif le principe d'égalité garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
9. Par suite, la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires porte atteinte au principe d'égalité garanti par la Constitution doit être écarté.
Sur la requête de M.B... :
10. M.B..., à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, reçue le 20 avril 2018, tendant à l'abrogation du 3° de l'article 4 du décret du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, ne soulève pas d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance, par le 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 qui en constitue la base légale, des droits et libertés garantis par la Constitution. Il résulte dès lors de ce qui précède que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions du conseil supérieur du notariat et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ne sont pas admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 3 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre des solidarités et de la santé, au conseil supérieur du notariat et à la caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.