Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 17 janvier 2017, le 9 octobre 2017 et le 5 septembre 2018, l'association de recherche et d'installation de médecins européens (ARIME), représentée par Me Henochsberg, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516792/6-1 du 18 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en date du 17 mars 2015 ;
3°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme, à parfaire, de 1 075 000 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable le 18 mars 2015, les intérêts étant capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'établissait pas l'existence matérielle d'avis défavorables du conseil national de l'ordre des médecins émis dans le cadre de procédures ayant donné lieu à des décisions des conseils départementaux de l'ordre des médecins portant refus d'inscription au tableau de médecins étrangers titulaires de diplômes délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il existe un lien de causalité entre les avis émis illégalement par le conseil national de l'ordre des médecins et le préjudice qu'elle a subi ;
- la politique de communication du conseil national de l'ordre des médecins, hostile à l'installation de médecins étrangers en France, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du conseil national de l'ordre ;
- c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins exige des candidats européens qu'ils soient titulaires de la spécialité en médecine générale, alors que l'article L. 4131-1 du code de la santé publique reconnait que le diplôme français d'Etat de docteur en médecine permet de s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins, et que ce diplôme figure au point 5.1.1. de l'annexe V de la directive CE/2005/36 comme constituant la formation médicale de base en France ; en outre, les avis négatifs concernant des médecins titulaires de diplômes relatifs à certaines spécialités méconnaissent donc les règles issues de la directive CE/2005/36 et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du conseil national de l'ordre des médecins ;
- du fait des illégalités commises par le conseil national de l'ordre des médecins, elle a subi un préjudice matériel, qui peut être évalué à 100 000 euros par an, soit, au jour de l'enregistrement du mémoire en réplique, à 975 000 euros, et un préjudice moral, qui peut être évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'association de recherche et d'installation de médecins européens (ARIME) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association de recherche et d'installation de médecins européens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée,
- le code de la santé publique,
- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4131 du code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Aurélie Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me G...substituant Me Henochsberg, avocat de l'association de recherche et d'installation de médecins européens,
- et les observations de Me J...de la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil national de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement attaqué du 18 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'association de recherche et d'installation de médecins européens (ARIME) tendant à la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 850 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des illégalités commises à l'occasion de demandes d'inscription au tableau de l'ordre émanant de médecins étrangers, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte des pièces produites par l'ARIME en première instance comme en appel à l'appui de son mémoire en réplique (un courrier en date du 23 juin 2011 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aisne adressé au Dr I...et portant refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, un échange de courriels le 25 avril 2016 entre un agent de l'ARIME et le conseil départemental de l'ordre de la Somme, un courriel du conseil départemental de l'ordre de la Corrèze adressé le 18 janvier 2017 au DrH..., un courriel du conseil départemental de l'Aisne adressé le 4 juillet 2017 au centre hospitalier Jeanne de Navarre à Château-Thierry et concernant le DrB...) qu'il existe une pratique, non prévue par les textes du code de la santé publique régissant les rapports entre le conseil national de l'ordre des médecins et les différents conseils départementaux de l'ordre, par laquelle certains des conseils départementaux de l'ordre soumettent pour vérification préalable auprès du conseil national les diplômes des médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil national de l'ordre des médecins émettrait, à l'intention des conseils départementaux qui l'ont ainsi saisi afin de procéder à cette vérification des diplômes, des " avis " formalisés qui seraient transmis à ces conseils départementaux, comme le soutient l'ARIME. Par suite, en indiquant que " la requérante n'établit pas l'existence matérielle de tels avis du conseil national relatifs aux demandes présentées par les cinq médecins visés dans sa requête ", les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait. Au surplus, l'existence matérielle de tel " avis " est sans incidence sur le raisonnement tenu par le jugement contesté, qui écarte l'argumentation de l'ARIME " en tout état de cause, à supposer même que ces avis existent ".
3. En deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : (...) 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4125-1 du même code : " L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer. " ; aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. (...) Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre. " ; aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. (...) " ; aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du même code : " Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. ", premier alinéa de l'article L. 4122-1 (...) " ; aux termes de l'article L. 4123-1 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau. (...) " ; aux termes de l'article L. 4125-1 du même code : " Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, seuls les conseils départementaux de l'ordre des médecins sont compétents pour procéder à l'inscription d'un médecin au tableau de l'ordre des médecins, à l'exclusion du conseil national de l'ordre et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient l'ARIME, le conseil national de l'ordre, s'il lui appartient, de manière générale, de veiller au respect des attributions générales de l'ordre énumérées à l'article L. 4121-2, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1, ne dispose toutefois pas d'un pouvoir hiérarchique sur les conseils départementaux de l'ordre, ses prérogatives à leur égard étant limitativement énumérées (une mission de contrôle budgétaire et comptable prévue aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, une mission d'organisation interne du système ordinal prévue au premier alinéa de l'article L. 4122-2-2 du même code, un pouvoir de réformation ou d'annulation des décisions prises par les conseils départementaux en application du code de déontologie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4127-112 du même code). Enfin, les conseils départementaux sont dotés de la personnalité civile. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'ARIME, qui invoque l'illégalité des décisions de refus d'inscription au tableau de l'ordre prises par les conseils départementaux de l'Ardèche le 17 décembre 2010 à l'encontre du Dr E...L..., de nationalité roumaine, du Val-de-Marne le 18 décembre 2014 à l'encontre du DrM..., de nationalité roumaine, de l'Aisne le 23 juin 2011 à l'encontre du Dr C...I..., de nationalité bulgare, qui fait état, sans le produire, du refus d'inscription au tableau de l'ordre pris par le conseil départemental du Bas-Rhin le 26 octobre 2010 à l'encontre du Dr O...épouseD..., de nationalité roumaine, et qui cite le Dr K...N..., de nationalité italienne, dont il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau de l'ordre, n'est pas fondée à demander la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins, qui est une personne morale distincte de ces conseils départementaux, à l'indemniser des préjudices subis du fait même de ces décisions.
5. En troisième lieu, l'article 2 des statuts de l'ARIME concernant son objet social la définit comme une " association à but non lucratif [qui] a pour objet de rechercher et de favoriser l'installation de médecins à diplômes européens dans les zones rurales ne pouvant remplacer le ou les médecins généralistes utiles au maintien des populations âgées, défavorisées ou de toutes conditions sociales sur la base du constat d'une démographie médicale en baisse et inégalement répartie sur l'ensemble du territoire français. / L'association étendra son champ d'action de communication et de consultant pour la recherche de médecins, chirurgiens-dentistes et tous personnels paramédicaux auprès des établissements de santé publics ou privés situés de préférence dans des petites ou moyennes villes françaises. / L'association contribuera au maintien des services hospitaliers de proximité nécessaires aux populations locales notamment en chirurgie générale, gynécologie obstétrique, anesthésieréanimation et autres spécialités reconnues déficitaires. ".
6. Il résulte de l'instruction que l'ARIME, conformément à son objet social, exerce une activité de recherche et d'aide à l'installation en France de médecins ressortissants de pays de l'Union européenne dans le cadre de la directive susvisée 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont l'article 4 dispose que " 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux " et dont l'article 13 dispose que " 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer ", qui a a été transposée en droit interne, pour ce qui concerne l'exercice de la profession de médecin, par les articles L. 4131-1 et suivants du code de la santé publique.
7. Il résulte de l'instruction que le Dr F...A...s'est s'exprimé, en qualité de vice-président du conseil national de l'ordre des médecins, dans un article publié dans le Quotidien du Médecin du 27 janvier 2009 sous le titre " La colère de l'ordre des médecins ", dans lequel il a indiqué que l'ordre des médecins " a déjà mis en garde contre ces recrutements des médecins étrangers : avant de s'installer, il faut s'imprégner de la législation d'un pays, de sa sociologie, de ses us et coutumes. Certains médecins recrutés en France par ces agences n'ont pas le temps de s'imprégner de notre culture ". Ces propos, qui sont en contradiction avec le principe de la liberté d'établissement mis en oeuvre dans les Etats membres par la directive précitée, méconnaissent l'objet social et les buts poursuivis par l'ARIME, tels que mentionnés dans l'article 2 précité de ses statuts. Toutefois, pour regrettables qu'aient été les propos ainsi tenus par le DrA..., eu égard à la circonstance que l'ARIME n'établit pas que cette prise de position publique, dont au demeurant il n'est pas soutenu qu'elle aurait été réitérée par d'autres membres du conseil national de l'ordre des médecins s'exprimant en son nom, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu avoir une incidence sur le traitement des dossiers des médecins ressortissants communautaires désireux de s'établir en France par les conseils départementaux de l'ordre, sa demande tendant à ce que le conseil national de l'ordre des médecins l'indemnise à raison du préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait de la publication de cet article doit être rejetée.
8. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que, hormis l'article susmentionné publié dans le Quotidien du Médecin, le conseil national de l'ordre des médecins aurait adopté une politique générale de communication systématiquement hostile à l'installation en France de médecins ressortissants de pays de l'Union européenne. Par suite, le surplus des conclusions indemnitaires de l'ARIME doit être rejeté.
Sur les frais liés à l'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'ARIME doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du conseil national de l'ordre des médecins les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de recherche et d'installation de médecins européens (ARIME) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de recherche et d'installation de médecins européens (ARIME) et au conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00238