Résumé de la décision
M. A... a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier universitaire de Toulouse en juillet 2012. Après avoir tenté d'annuler cette décision par voie administrative, il a été confronté à des refus de la part des juridictions administratives, qui ont déclaré leur incompétence. M. A... a alors soulevé la question de la compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire concernant l'annulation rétroactive de la mesure d'admission. La cour a décidé de renvoyer cette question au Tribunal des conflits pour déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur cette requête, tout en suspendant la procédure en attendant la décision de ce tribunal.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : La décision souligne que, selon les articles L. 3211-12 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention est compétent pour contrôler les mesures de soins psychiatriques sans consentement. En revanche, le juge administratif n'a pas compétence pour annuler ces décisions, ce qui soulève une question de compétence sérieuse.
> "La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire." (Code de la santé publique - Article L. 3216-1)
2. Absence de recours : M. A... soutient que l'absence de possibilité d'annuler une décision illégale d'admission en soins psychiatriques sans consentement porte atteinte à ses droits. Cela soulève la question de savoir si le refus de retirer cette décision peut être contesté devant le juge administratif.
3. Renvoi au Tribunal des conflits : La cour a jugé que la question de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire justifie un renvoi au Tribunal des conflits, conformément à l'article 35 du décret du 27 février 2015.
> "Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger... une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse... elle peut... renvoyer au Tribunal des conflits." (Décret n° 2015-233 - Article 35)
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles du Code de la santé publique : Les articles L. 3211-12 et L. 3216-1 établissent clairement que le juge judiciaire est le seul compétent pour apprécier la nécessité et la régularité des mesures d'admission en soins psychiatriques. Cela signifie que toute contestation relative à ces mesures doit être portée devant le juge judiciaire, ce qui exclut la compétence du juge administratif.
2. Question prioritaire de constitutionnalité : M. A... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 3216-1, mais la cour a décidé de ne pas statuer sur cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de le faire tant que la question de compétence n'était pas tranchée.
> "Il n'y a pas lieu de statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article L. 3216-1 du code de la santé publique."
En conclusion, cette décision met en lumière les complexités juridiques entourant les soins psychiatriques sans consentement et la nécessité d'une clarification sur la compétence des juridictions, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour les droits des personnes concernées.