Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Reyrieux ;
3°) de mettre à la charge de M. F...N...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Reyrieux, vingt-et-un des candidats de la liste " Avec vous pour Reyrieux " conduite par M.N..., qui avait recueilli 54,7 % des suffrages exprimés, ont été élus conseillers municipaux, tandis que la liste " Bien vivre à Reyrieux ", conduite par M.O..., a recueilli 45,3 % des suffrages exprimés et obtenu six élus au conseil municipal.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs de la protestation ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés, mais doit seulement les tenir à la disposition des parties, de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance au greffe de la juridiction.
3. En l'espèce, si M. O...affirme qu'il n'a pas eu communication du second mémoire en défense de M. N...et des autres élus de la même liste, il ne soutient pas que ce mémoire n'aurait pas été tenu à sa disposition. Au demeurant, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé sur jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M.AP..., maire sortant et candidat sur la liste de M.N..., a, le 13 mars 2014, adressé un courriel à une trentaine de personnes à partir de la messagerie électronique de la mairie, en utilisant le logo de la ville, pour leur adresser un article de presse présentant la liste " Avec vous pour Reyrieux " conduite par M. N... et les appeler à voter pour elle. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet envoi, eu égard à son contenu, ne peut être regardé comme une violation de l'article L. 50 du code électoral, en vertu duquel : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ". Si le maire a irrégulièrement usé de sa qualité et des moyens de la commune pour appeler à voter pour la liste sur laquelle il se présentait, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard, d'une part, au nombre de destinataires et au contenu du message litigieux et, d'autre part, à l'écart de voix séparant les deux listes en présence et à l'attribution à la liste conduite par M. O...du dernier siège selon la règle de la plus forte moyenne, que cette intervention ait porté à l'égalité entre les candidats une atteinte susceptible d'avoir eu une incidence sur la sincérité du scrutin.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".
6. Il résulte de l'instruction que, dans la soirée du vendredi 21 mars 2014, a été diffusé un tract qui, en reprenant pour l'essentiel des extraits de journaux et la citation de propos tenus par différentes personnalités, mettait en cause la proximité de M. O...avec un parti d'extrême-droite. Si ce tract a été diffusé à un moment où, sans méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 49 du code électoral, il ne permettait plus au candidat ainsi mis en cause d'y répondre utilement, il reprenait toutefois des éléments et réactions relatifs à des propos tenus par M. O...en 2010 et à sa candidature aux élections législatives de 2012, qui avaient alors été largement portés à la connaissance des électeurs, et ne comprenait pas d'affirmations mensongères, diffamatoires ou injurieuses. Compte tenu tant de l'écart de voix séparant les deux listes en présence que de la circonstance que la liste conduite par M. O...a bénéficié de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, la diffusion tardive de ce tract polémique n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. O...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. O... présentées à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. N...présentées au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. O...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. N...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AJ...O..., à M. F...N...et au ministre de l'intérieur.