Résumé de la décision
M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour contester une décision refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. La juridiction administrative a rejeté sa requête, estimant qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une telle demande, qui relève plutôt du contentieux technique de la sécurité sociale. En conséquence, la requête de M. A... a été déclarée irrecevable.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a affirmé qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, en l'occurrence au tribunal du contentieux de l'incapacité, de traiter le recours présenté par M. A..., en vertu des dispositions légales en vigueur.
Citation clé : "il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale... de connaître d'un tel recours."
2. Renseignement sur les compétences des juridictions : La décision souligne que le rôle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les recours afférents relèvent exclusivement des compétences définies par le Code de l'action sociale et des familles.
Citation clé : "les décisions de la commission... peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'action sociale et des familles et du Code de justice administrative, qui établissent clairement la répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions en matière de contentieux relatif aux droits des personnes handicapées :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Cet article précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est chargée d’apprécier l’éligibilité des adultes au bénéfice de l'allocation. Il est spécialement mentionné que seule la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale a compétence pour traiter des recours liés à ces décisions.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Il précise que les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, en implicitant que tout litige concernant ces décisions ne doit pas être porté devant la juridiction administrative.
- Code de justice administrative - Article R. 351-5-1 : Il établit que le Conseil d'État peut se prononcer sur des litiges échappant à la compétence de la juridiction administrative, ce qui est ici appliqué pour conclure à l'incompétence du tribunal administratif de Grenoble.
Ces dispositions soulignent la clarté des compétences des juridictions et l'importance du respect des voies de recours appropriées, ce qui est une référence cruciale dans le cas de M. A....