2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'accueillir sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors l'Italie n'est plus responsable de sa demande d'asile depuis 1er février 2017, le délai de six mois, prévu à l'article 29 du règlement Dublin III, pour procéder au transfert d'un demandeur d'asile étant écoulé ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, et, d'autre part, il s'est vu remettre une carte d'embarquement à destination de l'Italie pour un départ prévu le 22 février 2017, les autorités françaises persistant à considérer que l'Italie est responsable de sa demande d'asile ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile en ce que l'exécution de l'arrêté contesté le privera de l'examen de sa demande d'asile et de la possibilité de solliciter le statut de réfugié ;
- il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile en ce que l'arrêté de remise aux autorités italiennes est devenu illégal depuis le 1er février 2017, selon l'article 29 du règlement Dublin III, à défaut de son transfert en Italie avant cette date ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère que les autorités françaises ne se trouvaient pas dans l'obligation de le transférer en Italie dans un délai de six mois dès lors que ce dernier ne s'était pas présenté aux deux convocations en préfecture d'Evry et devait ainsi être considéré en fuite, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de s'y rendre, résidant à Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande. Toutefois, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", qui s'est substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003. L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B...A..., né le 27 mars 1989, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2016. Il a sollicité, le 20 mai 2016, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de l'Essonne. Constatant, par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le préfet de l'Essonne a refusé, le 1er juin 2016, de l'admettre provisoirement au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et a sollicité sa prise en charge par les autorités italiennes. Par décision tacite d'acceptation en date du 28 juillet 2016, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 12 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes. L'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie, prévue le 30 août 2016, n'a pu toutefois avoir lieu, M. B...A...ne s'étant pas présenté en préfecture à cet effet en dépit des deux convocations qui lui avaient été adressées. Estimant que l'intéressé était alors en fuite au sens de l'article 29 du règlement précité, le préfet de l'Hérault a informé les autorités italiennes, par courrier du 28 novembre 2016, que le délai de sa réadmission vers l'Italie avait été porté à dix-huit mois. Par une ordonnance n° 1700613 du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. B...A..., a confirmé la légalité de la décision de l'arrêté du 12 janvier 2017. M. B...A...relève appel de cette ordonnance.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Pour contester l'ordonnance qui a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes et d'instruction de sa demande d'asile ainsi que de remise d'un titre de séjour, M. A...soutient que le juge des référés a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'il état " en fuite " au sens des dispositions de l'article 29 ci-dessus mentionné. Même si M.A..., soutient avoir quitté l'Essonne pour Montpelier à l'instigation de services de la préfecture, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse et de résidence, n'a laissé sans réponse les courriers qui lui étaient adressés à l'adresse qu'il avait communiquée, et s'est abstenu de répondre aux convocations qu'ils comportaient ; la seule circonstance qu'il ait pris l'attache de la préfecture de l'Héraut, dix jours après son arrivée dans ce département, sans rien signaler de sa situation ni à cette préfecture ni à celle de l'Essonne, est sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge des référés, qui a pu sans erreur manifeste la regarder comme caractérisant une fuite au sens des dispositions applicables ; M.A..., se borne pour le reste à réitérer ses arguments de première instance sans même contester l'ordonnance qui les a écartés à juste titre. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée ses demandes ont été rejetées. Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette ordonnance ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'octroi d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui y font obstacle, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. M A...ayant été admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle par l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions renouvelant cette demande.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à M. B...A....
Copie en sera adressé pour information au préfet de l'Essonne