2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de suspendre ou faire échec à l'expulsion et de prendre les mesures provisoires nécessaires pour le maintenir dans un logement ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue et de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement, à la dignité de la personne humaine et aux droits de la défense eu égard à son âge, son état de santé, sa composition familiale, le contexte sanitaire et le fait qu'il n'a été ni présent, ni représenté à l'audience devant le tribunal administratif, n'ayant pu ainsi répondre aux accusations portées à son encontre par la préfecture du Nord ;
- la préfecture du Nord ne pouvait désigner comme organisme chargé de l'accompagner dans la recherche d'un nouveau logement son propre bailleur, avec qui il était par ailleurs en conflit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
3. Il ressort des pièces du dossier devant le tribunal administratif de Lille que, par un jugement du 8 juin 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing a décidé de l'expulsion de M. A... du logement qu'il occupe à Tourcoing. Il en ressort également que, par une décision du 22 janvier 2020, le préfet du Nord a décidé d'accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion locative de M. A.... Par une ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision du préfet.
4. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé que, en premier lieu, le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 23 mai 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, que le requérant n'a pas effectué de démarches sérieuses pour quitter son logement et s'est montré défaillant dans le paiement des loyers, alors même qu'il avait bénéficié d'un effacement de dette important, en dernier lieu, le requérant percevait, à la date de la décision contestée, la somme globale de 1 631,14 euros par mois, le certificat médical du 7 février 2018 est insuffisant pour mesurer la gravité alléguée de son état de santé et, s'il fait état de la présence de ses deux enfants nés en 1995 et 1999, il n'apporte aucune précision sur leur situation personnelle.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier devant le tribunal administratif de Lille que l'avocate de M. A... a été régulièrement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative qu'il ne peut par suite se prévaloir de ce que son absence à l'audience, ou celle de son avocate, aurait porté atteinte à ses droits.
6. D'autre part, M. A... soutient que la préfecture du Nord ne pouvait désigner comme organisme chargé de l'accompagner dans la recherche d'un nouveau logement son propre bailleur, avec qui il était par ailleurs en conflit et que, par suite, on ne saurait lui reprocher des démarches insuffisantes dans sa recherche d'un nouveau logement. Toutefois, à supposer que l'absence de démarches en vue d'un relogement, au demeurant constatée par le jugement du 23 mai 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, ne puisse lui être opposée, les autres circonstances relevées par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, mentionnées au point 4 de la présente ordonnance et pour lesquelles M. A... n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit susceptible de les remettre en cause, suffisent, à elles seules, à établir que la décision du préfet n'est pas manifestement illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.