Résumé de la décision
La décision prise par le juge des référés porte sur la demande de la société KC Euralille et d'autres requérants visant à contester un arrêté préfectoral du 25 septembre 2020, qui interdisait l'ouverture des salles de fitness en raison de la pandémie de COVID-19. Les requérants soutenaient que cette interdiction portait une atteinte grave à leurs libertés fondamentales et à l'économie des salles de sport. Toutefois, le juge a constaté que l'arrêté en question avait cessé de produire ses effets au moment de la décision, rendant les conclusions des requérants sans objet. L'intervention de l'Union Sport et Cycles a été admise, mais aucune indemnité n'a été accordée aux requérants.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : Le tribunal a estimé que les conclusions formulées par la société KC Euralille et autres sont devenues sans objet, car l’arrêté attaqué n’était plus en vigueur au moment de la décision. Par conséquent, le juge a conclu qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur ces conclusions.
2. Intervention recevable : Le juge a jugé que l'Union Sport et Cycles avait un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des requérants, en se basant sur sa position dans l’industrie du sport. Cette admission d’intervention montre l'importance du soutien communautaire dans ce contexte.
3. Indemnisation non accordée : Aucun montant n’a été décidé à mettre à la charge de l’État conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant que les requérants n'ont pas réussi à établir suffisamment de préjudice pour justifier une telle demande.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale." L’application de cet article aurait pu donner lieu à une réparation si l'atteinte à la liberté d’entreprendre avait été avérée, mais la décision d'irrecevabilité a rendu cet article inapplicable dans le cas présent.
- Article R. 742-5 du Code de justice administrative : La régularité procédurale est discutée dans le cadre de la décision. Les requérants ont soulevé des points sur l'irrégularité de l'ordonnance au motif qu'elle ne comportait pas la signature manuscrite du magistrat. Toutefois, l'ordonnance a maintenu sa valeur, car les conditions de formalisme exigées par ce texte n'ont pas été jugées affectant le fond de la décision.
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 et Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 : Ces textes législatifs ont servi de fondement à l’arrêté préfectoral contesté. La décision rappelle que les mesures de restriction mises en place doivent être justifiées par des considérations de sécurité publique, même si leurs effets sont contestés par les acteurs économiques.
En résumé, la décision illustre comment les mesures d'urgence mises en œuvre dans un contexte de crise sanitaire peuvent être contestées sur la base de leurs impacts sur les libertés fondamentales. Cependant, des points tels que la cessation d'effet d'un acte réglementaire peuvent rendre ces contestations inopérantes.