Résumé de la décision
La décision concerne une demande formulée par le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL et d'autres requérants, visant à contester un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine interdisant l'accès au public des établissements sportifs couverts. Les requérants soutenaient que cette mesure était inappropriée, disproportionnée et nuisait à la santé publique. Le juge des référés a constaté que l'arrêté contesté avait cessé de produire ses effets avant la décision, rendant les demandes des requérants sans objet. Par conséquent, aucune mesure n'a été prise pour statuer sur les demandes, et la demande de condamnation de l'État à verser 5 000 euros a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Observation de l'inutilité de statuer : Le juge a observé que l'arrêté contesté n'était plus en vigueur au moment de sa décision, indiquant que "les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre cet unique arrêté, sont devenues sans objet".
2. Rejet de la demande de frais : Concernant les frais exigés par les requérants, le juge a décidé qu'il n’y avait "pas lieu" de condamner l'État au versement de 5 000 euros, affirmant que dans les circonstances de l'espèce, ce rejet était justifié.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Il souligne l'importance de l'urgence et de l'illégalité manifeste dans le cadre des décisions de référé. Cela a été mis en exergue par la citation : "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
2. Impact de l'arrêté contesté : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, pris en vertu de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 et du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, aurait imposé des restrictions aux établissements recevant du public. Le juge a noté que l’arrêté avait cessé ses effets "à la date de la présente ordonnance", réduisant ainsi la pertinence de la demande des requérants.
3. Sur la demande de frais : Le rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui prévoit que les frais exposés par une partie peuvent être remboursés, a été également motivé par le constat que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas cette demande.
En résumé, la décision met en lumière la nécessité de l'existence d'un intérêt à agir devant le tribunal administratif et la condition de l'urgence pour obtenir des mesures provisoires. La cessation de l'effet de l'arrêté a conduit à l'absence de base juridique pour statuer sur le fond de la requête.