Résumé de la décision
La décision concerne la requête introduite par les sociétés KC Rouen Centre et KC Grand Quevilly contre un arrêté préfectoral imposant la fermeture des salles de fitness en raison des mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19. Les requérantes contestaient la légalité de cet arrêté, arguant qu’il portait atteinte à leurs libertés fondamentales et à l'équilibre économique de leur activité. L’Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active a également intervenu pour soutenir cette requête. Toutefois, l'ordonnance a déclaré les conclusions des requérantes devenues sans objet, l’arrêté ayant cessé de produire effet. Par conséquent, il n’a pas été statué sur la légalité de la mesure contestée et les demandes d’indemnisation au titre des frais de justice ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence de mesure effective : Le tribunal a observé que l'arrêté contesté avait cessé de produire ses effets, ce qui a conduit à la conclusion que les demandes des requérantes étaient devenues sans objet. « Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre cet unique arrêté, sont devenues sans objet. »
2. Recevabilité de l'intervention : L’intervention de l’Union des entreprises a été jugée recevable, car elle justifiait de son intérêt à soutenir la requête des sociétés concernées : « L'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. »
3. Non-lieu à statuer : Le tribunal a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions, en raison de la disparition de l'objet du litige, ce qui a également fondé son refus de mettre les frais à la charge de l'État.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cette disposition stipule que le juge des référés peut prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale. Elle établit un cadre permettant une réponse rapide en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.
> « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. »
2. Article R. 742-5 du Code de justice administrative : Cet article fait référence à la nécessité de la signature manuscrite sur les ordonnances rendues par le juge des référés, ce qui a été également mentionné par les requérantes comme un élément d'irrégularité. La décision ne l'a cependant pas statué car la question de la signature est devenue sans objet après l’annulation de l’arrêté.
3. Équilibre entre libertés fondamentales et mesures de santé publique : La discussion sur l'impact de l'arrêté sur la liberté d'entreprendre et les mesures de santé publique souligne la complexité des enjeux en période de crise sanitaire, sans que cette complexité puisse être tranchée ici à cause de l'extinction de l'arrêté en question.
Ainsi, la décision a fonctionné dans le cadre d'une procédure rapide pour sauvegarder des libertés fondamentales, mais a abouti à un non-lieu, illustrant les limites procédurales lorsque le fond du litige perd sa pertinence.