Résumé de la décision
M. B... a contesté la légalité des dispositions relatives à l'absence de cours en présentiel pour les étudiants ne se trouvant pas en première année de licence dans les établissements d'enseignement supérieur, en soutenant que cela avait des conséquences négatives sur sa santé mentale et portait atteinte à plusieurs droits fondamentaux. Le juge des référés, après avoir examiné les arguments exposés, a rejeté la requête, affirmant qu aucune violation manifeste des droits invoqués n'avait été démontrée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La juridiction a reconnu la recevabilité de la requête de M. B..., mais a souligné l'absence de justification d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
2. Droit à la vie : M. B... a soutenu que la suppression des cours en présentiel menaçait son droit à la vie en créant une détresse psychologique. Le juge a répondu qu'il n’existait aucune preuve liant directement l'absence de cours aux pensées suicidaires, indiquant que "le défaut de cours en présence des étudiants de première année de master pourrait avoir directement de telles conséquences".
3. Liberté d'expression et de réunion : Selon le requérant, les restrictions sur le mode d'enseignement portaient atteinte à sa liberté d'expression et de réunion. Cependant, le juge a noté que ces libertés n’avaient pas subi d’atteintes disproportionnées au regard des objectifs de santé publique. Il a affirmé que "les libertés... ne subissent pas, du seul fait des restrictions... des atteintes telles qu'elles seraient disproportionnées".
4. Discrimination et égalité d'accès à l'instruction : M. B... a aussi argumenté que l'absence de cours pour les autres niveaux d'études créait une discrimination injustifiée. Le juge a estimé que les mesures de restriction étaient justifiées par la prévention de la circulation du virus, et que le traitement différencié des niveaux d'études ne contrevenait pas au principe d'égalité, car "le principe d'égalité... ne s'applique qu'entre personnes relevant de la même catégorie".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article habilite le juge des référés à protéger des libertés fondamentales lorsqu'elles sont menacées de manière grave et manifestement illégale. Il est précisé que le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires si la condition d'urgence est remplie. Dans cette affaire, le juge a conclut que "faute qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ne puisse être regardée comme caractérisée".
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Celui-ci stipule que le juge des référés peut rejeter des requêtes sans instruction si les conditions d'urgence ne sont pas remplies. Dans cette affaire, la décision de rejet a été fondée sur l'absence d'atteinte caractérisée, indépendamment de l’urgence de la situation : "il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence,... de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B...".
3. Principes de santé publique : La décision met en avant le devoir de l'État d’assurer la santé publique durant la crise sanitaire, en considérant que "les mesures prises pour lutter contre l'épidémie... permettent en outre de prévenir la reprise de la circulation du virus".
En résumé, la décision s'inscrit dans un cadre juridique où les droits fondamentaux doivent être protégés, mais où des mesures sanitaires restrictives, lorsqu'elles sont proportionnées et justifiées, peuvent prévaloir.